Qu’est-ce qu’une faute lourde? La faute lourde est une faute commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. La faute lourde justifie, comme la faute grave, le licenciement immédiat du salarié sans indemnité de préavis ni de licenciement. De plus, d’après l’article L 223-14 du Code du travail (à la différence de la faute grave), le licenciement pour faute lourde prive aussi le salarié de l’indemnité de congés payés. Le cabinet d’avocat droit du travail de maître Ngawa vous assiste dans toutes vos démarches en cas de licenciement faute lourde : saisir le conseil de Prud’hommes, appel d’un jugement prud’hommes, calcul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités licenciement abusif… Le rôle de l’avocat est d’obtenir une requalification de la faute lourde en faute grave, faute simple, ou en licenciement abusif injustifié permettant ainsi la condamnation de l’employeur au versement d’indemnités qui peuvent être importantes.
Faute lourde définition
C’est l’intention de nuire qui définit la faute lourde, il faut donc s’interroger sur la volonté consciente de l’auteur de la faute.
Le code du travail est interprété par les cours d’appel et de cassation, c’est ce que l’on appelle la jurisprudence en droit social. C’est à la lecture des différents jugements déjà rendus que l’on peut saisir les conditions légales permettant de définir la faute lourde.
⇒ D’après un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 mai 1990, Bazillet c/ Ets Rosa: « Une cour d’appel ne saurait décider qu’un salarié a commis une faute lourde sans relever l’intention de l’intéressé de nuire à son employeur. »
Cochard, Prés. – Renard-Payen, Rapp. – Gauthier, Av. gén. – SCP Boré et Xavier et Me Roger, Av.
Vu l’article L 223-14 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que Mme Bazillet, salariée de l’entreprise Rosa depuis le 5 mai 1966, a été licenciée le 13 février 1986 pour faute lourde consistant en la falsification habituelle de ses fiches de contrôle et de production ;
Attendu que, pour décider que la salariée avait commis une faute lourde, l’arrêt attaqué a relevé qu’elle avait reconnu avoir sérieusement majoré les quantités déclarées « par peur de faire l’objet d’une sanction pour travail insuffisant de la part du chef de fabrication » ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever l’intention de la salariée de nuire à l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
Différence Faute grave et Faute Lourde
La Jurisprudence a également préciser que la distinction entre la faute grave et la faute lourde réside essentiellement dans le caractère intentionnel des faits reprochés avec une définition plus restrictive : les agissements du salarié doivent pour être qualifiés de faute lourde révéler son intention de nuire à l’employeur.
Exemple de faute grave :Une salariée a intentionnellement falsifié ses fiches de contrôle et de production non pas pour nuire à l’employeur mais par peur de faire l’objet d’une sanction pour travail insuffisant. Quand il n’y a pas la volonté de nuire, il n’y a pas faute lourde!
Licenciement d’un salarié gréviste pour faute lourde
⇒ Le droit de grève est « sacré » en droit du travail. Seule la faute lourde permet le licenciement d’un salarié gréviste.
Conséquences de la faute lourde
La faute lourde est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais l’indemnité compensatrice de congés payés reste due.
Attention, la faute lourde permet à l’employeur de réclamer au salarié la réparation du préjudice qu’il a subi. L’indemnisation de l’employeur peut être élevée en cas de demande de remboursement de matériel.
Néanmoins, dans les faits, l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise doit être clairement établie, ce qui est très difficile à prouver. D’après un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 octobre 2015 , C. c/ Sté H. Cuvelier et fils la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l’employeur ne suffisent pas à prouver l’intention de nuire.
La Cour, composée conformément à l’article R 431-5 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 septembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Béraud, Ludet, Mallard, Ballouhey, Mmes Geerssen, Lambremon, Mmes Goasguen, Vallée, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, Mme M., M. Flores, Mme Wurtz, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin Palat et Boucard, avocat de M. C., de Me Ricard, avocat de la société H. Cuvelier et fils, l’avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (CA Bordeaux 26 novembre 2013, ch. soc. B) que M. C., engagé le 2 janvier 2006 par la société H. Cuvelier et fils en qualité d’assistant export, a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable import export ; qu’il a été licencié, le 11 mars 2009, pour faute lourde ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L 3141-26 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, l’arrêt retient que celui-ci a détourné sur son compte personnel une somme de 60 000 euros venant en règlement partiel, par un client, d’une facture correspondant à la livraison d’une commande de vins, qu’il a reconnu avoir sollicité cette somme auprès du client et l’avoir perçue et ne démontre pas qu’il s’agissait d’un prêt personnel ni en avoir informé l’employeur, qu’il n’apporte aucune preuve contraire de ce qui constitue un abus de confiance au préjudice de son employeur et une tentative d’enrichissement personnel au détriment de la société, qu’il a manifestement commis une faute grave avec intention de nuire à son employeur ;
Attendu, cependant, que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, sauf en ce qu’il déboute M. C. de sa demande en vérification d’écriture et en ce qu’il rejette la demande de la société H. Cuvelier et fils au titre de dommages intérêts, l’arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société H. Cuvelier et fils aux dépens ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à M. C. la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux octobre deux mille quinze.
L’intention de nuire à l’employeur ?
Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, par lui-même, l’intention de nuire à l’employeur. Le seul fait que le salarié ait été reconnu coupable du délit de vol par le juge pénal ne suffit pas pour caractérisé la faute lourde.
C’est ce qui a été jugé dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 juillet 1999, Esparel Castilla c/ Aubert.
Gélineau-Larrivet, Prés. – Carmet, Rapp. – Lyon-Caen, Av. gén.
Vu l’article L 223-14 du Code du travail, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
Attendu que Mme Esparel Castilla, au service de Mme Aubert depuis 1974 en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 5 août 1992 pour faute lourde ; qu’il lui était reproché un vol de numéraire ayant donné lieu à des poursuites pénales ;
Attendu que pour décider que la salariée avait commis une faute lourde, le Conseil de prud’hommes, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé : « que tout vol nécessite, pour être caractérisé, un élément intentionnel ; que, dès lors, la décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a nécessairement constaté l’intention dolosive de Mme Esparel Castilla, laquelle s’impose à la présente juridiction » ;
Attendu, cependant, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, par lui-même, l’intention de nuire à l’employeur ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, sans caractériser l’intention de nuire de la salariée, le Conseil de prud’hommes a violé le texte et le principe susvisés ;Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le Conseil de prud’hommes d’Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Chambéry.
⇒ En présence d’une infraction pénale établie, les juges du fond ne peuvent retenir une faute lourde du salarié qu’à la condition de constater que la volonté de commettre l’infraction s’est doublée d’une intention de nuire à l’employeur. Le jugement pénal n’empêche pas la faute lourde.
EXEMPLE DE FAUTES LOURDES
Voici quelques situations qui ont été considérés par les juges comme justifiant un licenciement pour une faute lourde :
- La participation active d’un cadre au détournement d’un client de son employeur au profit d’une société concurrente dans laquelle il avait des intérêts.
- L’utilisation par un cadre dirigeant des connaissances techniques acquises par l’entreprise et des relations commerciales nouées dans le cadre de ses fonctions pour créer une société concurrente. Voir → Licenciement cadre
- Le sabotage de machines.
- Les falsifications commises par un directeur administratif et financier pour masquer ses malversations financières,
- Le fait pour un directeur d’usine de s’attribuer une prime exorbitante en connaissance de son caractère irrégulier et de son impact sur l’entreprise.
- Violence : agresser physiquement et de manière préméditée son employeur.
- Menacer de mort son employeur en mimant, à son intention, le geste de l’égorgement.
(Exemple de faute non reconnue comme lourde :Le simple fait de dénigrer la politique tarifaire de l’employeur devant les clients sans que ne soit caractérisée l’intention de nuire.) ⇒ AUTRES EXEMPLES DE FAUTES GRAVES
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