
Avocate au barreau de Paris, Maître Sylvanie Ngawa défend exclusivement les salariés confrontés au racisme au travail : propos et insultes racistes, remarques sur l’origine ou la couleur de peau, mise à l’écart, blocage de carrière, sanctions ciblées, jusqu’au licenciement pour racisme déguisé sous un motif officiel. Le racisme en entreprise est une discrimination interdite par la loi : le salarié qui en est victime dispose de recours concrets pour faire condamner l’employeur et obtenir réparation devant le conseil de prud’hommes.
Cette page répond aux questions que se posent les salariés : comment reconnaître le racisme au travail, que faire dès les premiers signes, comment le prouver, comment contester un licenciement lié au racisme, et quelles indemnités demander — avec un exemple réel de condamnation obtenue par le cabinet devant la cour d’appel de Paris.
Sommaire
- 1. Racisme au travail : définition et exemples concrets
- 2. Que dit la loi ? Une discrimination interdite
- 3. Victime de racisme au travail : que faire ?
- 4. Comment prouver le racisme en entreprise ?
- 5. Licenciement pour racisme : les deux scénarios habituels et la stratégie de contestation
- 6. Sanctions de l’employeur et indemnités du salarié
- 7. Exemple réel de condamnation : arrêt de la cour d’appel de Paris
- FAQ – Racisme au travail
Racisme au travail : définition et exemples concrets
Le racisme au travail désigne toute différence de traitement, tout propos ou tout comportement hostile lié à l’origine, la couleur de peau, le nom de famille, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ou encore la religion d’un salarié.
Il ne se limite pas aux insultes. Dans les dossiers traités par le cabinet, le racisme en entreprise prend le plus souvent deux formes.
Le racisme « visible » : propos, remarques et humiliations
Il s’agit des insultes racistes, mais aussi des remarques faussement anodines : « blagues » répétées sur l’origine, surnoms dévalorisants, imitations d’accent, stéréotypes (« c’est culturel chez vous »), commentaires sur la religion ou l’apparence. Répétés, ces propos créent un climat humiliant qui peut aussi caractériser un harcèlement moral au travail, en plus de la discrimination. La souffrance psychologique déborde alors du cadre professionnel : arrêts de travail, anxiété, atteinte à la vie personnelle et familiale.
Le racisme « silencieux » : la dégradation des conditions de travail
C’est la forme la plus fréquente et la plus difficile à identifier : aucun propos raciste ouvert, mais une accumulation de décisions défavorables qui ne touchent que certains salariés :
- primes réduites ou supprimées sans justification ;
- promotion ou augmentation systématiquement refusée, à compétences égales ;
- attribution des missions les plus pénibles, des horaires les plus contraignants ;
- refus répétés de congés ou de formation ;
- sanctions disciplinaires plus fréquentes ou plus sévères que pour les autres ;
- mise à l’écart progressive, « placard », isolement des réunions et des informations.
Cette hostilité s’installe souvent après un événement précis : arrivée d’un nouveau manager, changement de direction, ou réaction du salarié à une première remarque déplacée.
Que dit la loi ? Une discrimination interdite
Le racisme au travail est une discrimination fondée sur l’origine, expressément interdite par l’article L. 1132-1 du Code du travail : aucun salarié ne peut être sanctionné, écarté d’une promotion, pénalisé dans sa rémunération ou licencié en raison de son origine, de son nom, de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, ou de sa religion.
Toute mesure prise en violation de ce texte est nulle : un licenciement lié à l’origine du salarié est un licenciement nul, avec des conséquences indemnitaires plus favorables qu’un simple licenciement abusif.
Le Code pénal réprime par ailleurs la discrimination raciale (articles 225-1 et 225-2), et les injures racistes constituent des infractions spécifiques. L’employeur est enfin tenu, au titre de son obligation de sécurité, de protéger ses salariés : il doit réagir aux agissements racistes commis dans l’entreprise, y compris lorsqu’ils émanent d’un collègue ou d’un supérieur hiérarchique, et non de la direction elle-même.
Le racisme n’est que l’un des critères de discrimination prohibés : pour les situations liées à l’âge, la grossesse, la santé, le handicap ou l’activité syndicale, consultez la page avocat discrimination au travail.
Victime de racisme au travail : que faire ?
Beaucoup de salariés attendent, en espérant que « ça va passer ». En pratique, plus la réaction est précoce, plus il est facile de sécuriser les preuves et de reprendre la main. Les bons réflexes :
- Tenir un journal des faits : dates, heures, lieux, personnes présentes, propos exacts entre guillemets. Ce document, tenu au fil de l’eau, devient la colonne vertébrale du dossier.
- Conserver tous les écrits : emails, SMS, messages de groupe, notes de service, plannings, évaluations, courriers de sanction, tableaux de primes. Transférez sur une adresse personnelle ce qui risque de disparaître avec votre accès professionnel.
- Ne pas rester isolé : médecin traitant et médecin du travail (les arrêts et constats médicaux datent la souffrance), représentants du personnel, syndicat.
- Signaler par écrit avec prudence : un signalement mal formulé peut se retourner contre le salarié. Il est vivement conseillé de faire relire ce courrier par un avocat avant envoi.
- Consulter un avocat tôt, avant que la situation dégénère en sanction, en convocation à un entretien préalable ou en procédure de licenciement.
Le salarié peut également saisir gratuitement le Défenseur des droits, autorité indépendante compétente en matière de discriminations. Ces démarches ne remplacent pas l’action prud’homale, mais peuvent la renforcer.
Le cabinet reçoit à Paris (6 rue des Halles, Châtelet) et propose des consultations par téléphone ou en ligne pour les salariés de toute la France.
Comment prouver le racisme en entreprise ?
C’est la crainte principale des salariés : « je n’ai pas de preuve ». En réalité, la loi aménage la charge de la preuve en faveur du salarié (article L. 1134-1 du Code du travail) : il suffit de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. C’est alors à l’employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Concrètement, un dossier solide se construit avec :
- une chronologie claire : avant / après l’arrivée d’un manager, un signalement, une remarque ;
- des écrits datés : emails, messages, comptes rendus, entretiens annuels ;
- des éléments de comparaison : à poste, ancienneté et résultats équivalents, d’autres salariés sont-ils mieux traités (salaire, primes, promotions, sanctions) ? Cette méthode comparative est très efficace devant les juges ;
- la répétition des décisions défavorables, qui dessine une logique d’ensemble ;
- des attestations de collègues ou d’anciens collègues, lorsqu’elles sont possibles — elles sont précieuses mais pas indispensables.
Même sans témoin et sans insulte enregistrée, un faisceau d’indices cohérent peut suffire à faire basculer un dossier. Le racisme au travail est souvent « hypocrite » : pas d’insultes visibles, mais une accumulation de décisions défavorables. Cette répétition, replacée dans une chronologie, est comprise par les juges prud’homaux même lorsque le racisme n’est pas « avoué ».
Licenciement pour racisme : les deux scénarios habituels et la stratégie de contestation
Un employeur ne licencie jamais « pour racisme » en toutes lettres : le motif officiel est toujours autre. Dans les dossiers traités par le cabinet, deux scénarios reviennent constamment.
Scénario 1 : le salarié réagit, puis il est licencié
Le salarié victime de propos ou de traitements racistes finit par réagir — oralement, par écrit, parfois vivement. L’employeur saisit cette réaction pour engager une procédure disciplinaire : la « faute » reprochée est en réalité la réponse du salarié à la discrimination qu’il subissait. Le cabinet conteste alors le motif du licenciement en replaçant la réaction dans son contexte : un salarié qui dénonce des faits de discrimination ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi démontrée.
Scénario 2 : l’employeur invoque un motif « prétexte »
L’employeur prend les devants et se sépare du salarié sur un motif de façade : retards, violence ou altercation, insuffisance professionnelle, licenciement économique, inaptitude, faute grave. Le cabinet conteste la réalité et le sérieux du motif, et démontre que la rupture s’inscrit dans un contexte discriminatoire : hostilité apparue après un événement précis, décisions défavorables en cascade, différence de traitement avec les autres salariés.
Cas particulier fréquent : l’auteur des propos racistes n’est pas l’employeur lui-même, mais un supérieur hiérarchique ou un collègue. Si l’employeur couvre le comportement fautif, la victime se retrouve isolée, puis sanctionnée ou licenciée. La responsabilité de l’employeur est alors doublement engagée : discrimination et manquement à l’obligation de sécurité.
La stratégie de contestation devant les prud’hommes
La défense construite par le cabinet repose sur trois piliers :
- Démonter le motif officiel : faits imprécis ou non datés, preuves insuffisantes, sanction disproportionnée, procédure irrégulière, incohérences entre la lettre de licenciement et les pièces produites. La lettre de licenciement fixe les limites du litige : chaque grief est passé au crible.
- Établir le contexte discriminatoire : journal des faits, écrits, sanctions antérieures, refus de primes ou de promotions, chronologie avant/après l’élément déclencheur.
- Relier les deux : montrer que la rupture est l’aboutissement logique de la dégradation discriminatoire, et non la conséquence du motif invoqué.
Selon les dossiers, la demande principale porte sur la nullité du licenciement (rupture liée à la discrimination ou à la dénonciation de faits discriminatoires) ou, à titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sanctions de l’employeur et indemnités du salarié
Le salarié victime de racisme au travail peut obtenir plusieurs types de sanctions et de réparations :
- la nullité des mesures discriminatoires : une sanction, une mutation ou un licenciement fondé sur l’origine est annulé ;
- en cas de licenciement nul : réintégration possible ou indemnité d’au moins six mois de salaire, sans application du plafond du barème dit « Macron », en plus des indemnités de rupture (préavis, congés payés, indemnité de licenciement) ;
- en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité fixée selon l’ancienneté et le préjudice, plus les indemnités de rupture et le rappel de salaire sur mise à pied injustifiée ;
- des dommages et intérêts distincts pour la discrimination elle-même (préjudice moral, préjudice de carrière, perte de rémunération) et, le cas échéant, pour le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité ;
- des rappels de salaire et de primes, lorsque la discrimination a affecté la rémunération ;
- l’article 700 du Code de procédure civile (participation aux frais d’avocat) ;
- sur le plan pénal, la discrimination raciale expose son auteur à des peines d’emprisonnement et d’amende.
L’action en réparation d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de sa révélation ; la contestation du licenciement doit en principe intervenir dans les douze mois. Après la décision, se pose la question du recouvrement : voir délai de paiement après jugement prud’hommes, et en cas de recours de l’employeur, mon employeur a fait appel.
Exemple réel de condamnation : arrêt de la cour d’appel de Paris
Les salariés hésitent souvent à agir, persuadés qu’« on ne peut rien prouver » ou que « ça ne servira à rien ». L’exemple ci-dessous, tiré d’un dossier plaidé par Maître Ngawa, montre le contraire.
Un laveur de vitres, licencié pour faute grave après avoir demandé à sa hiérarchie « pourquoi vous ne voulez pas me croire, parce que je suis noir ? », a contesté son licenciement avec le cabinet. La cour d’appel de Paris a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié : indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire sur la mise à pied, 12 000 € de dommages et intérêts, et 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile — outre le remboursement à Pôle emploi de six mois d’indemnités.
Cet arrêt illustre un point essentiel : même lorsque l’employeur invoque une faute grave et prétend disposer de preuves (ici, une vidéosurveillance jamais produite aux débats), la contestation méthodique du motif permet d’obtenir la condamnation de l’employeur et une indemnisation substantielle.
Afficher l’arrêt de la COUR D’APPEL DE PARIS du 25 février 2016 (texte intégral anonymisé)
Le nom et le prénom du salarié ainsi que ceux de la partie adverse et de son conseil ont été modifiés pour assurer leur anonymat. Anonymisation de la décision – Nécessaire information du public. Décision définitive.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 00/00000
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce –
APPELANT
Monsieur Le Salarié
999 avenue XXXXXXXXX
né le 99 XXXXXX 9999 à XXXXXXXX (HAITI)
comparant en personne, assisté de Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, D1444
INTIMÉE
SAS SOCIETE EMPLOYEUR
99, rue XXXXXXXX
XXXXX XXXXX N° SIRET : XXX XXX XXX
représentée par Me AAAAA AAAAA, avocat au barreau de PARIS, X9999
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, greffier en stage de pré affectation, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa X…, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG 00/00000
La SAS SOCIÉTÉ EMPLOYEUR a pour principale activité la prestation de services de nettoyage.
Monsieur Le Salarié a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2011, avec reprise d’ancienneté au 27 juin 2011, par la société SOCIETE EMPLOYEUR, en qualité de laveur de vitres.
Il effectuait ses prestations au sein de l’hôtel « XXXXXXXXX » à Paris du lundi au samedi.
La Convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2013, M Le Salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, qu’il a contestée.
Après entretien tenu le 9 décembre 2013, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 13 décembre 2013.
Contestant son licenciement, M Le Salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 janvier 2014 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 087,12 €
– Indemnité compensatrice de préavis 3 021,78 €
– Congés payés afférents 302,17 €
– Indemnité de licenciement 785,66 €
– Rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire 918,55 €
– Congés payés afférents 91,85 €
– Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conforme
– Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
– Exécution provisoire article 515 C.P.C.
– Intérêts au taux légal.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M Le Salarié du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 février 2015 qui a :
Condamné la SAS SOCIETE EMPLOYEUR à verser à Monsieur LE SALARIÉ les sommes suivantes :
– 3021,78 euros au titre du préavis
– 302,17 euros au titre des congés payés afférents au préavis
– 785,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement
– 918,55 euros au titre de la mise à pied conservatoire
– 91,85 euros au titre des congés payés afférents
– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté Monsieur LE SALARIÉ du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS SOCIETE EMPLOYEUR de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SAS SOCIETE EMPLOYEUR au paiement des entiers dépens.
Vu les écritures développées par M Le Salarié à l’audience du 18 décembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
– CONSTATER que M Le Salarié n’a pas commis de faute grave.
– CONSTATER que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT à nouveau,
DIRE que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SOCIETE EMPLOYEUR SAS, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le n° XXX XXX XXX, adresse du siège social : 99, rue XXXXXXX – 92100 BOULOGNE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, au paiement des sommes suivantes :
• Indemnité de préavis : 3.021,78 €
• Congés payés afférents : 302,17 €
• Indemnité de licenciement légale : 785,66 €
• Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 918,55 €
• Congés payés afférents : 91,85 €
• Article 700 du Code de procédure civile : 700 €.
CONDAMNER la société SOCIETE EMPLOYEUR à lui payer les sommes suivantes :
• Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 euros
• Article 700 du CPC : 2.500 €.
Ordonner les intérêts légaux avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Vu les écritures développées par la société SOCIETE EMPLOYEUR à l’audience du 18 décembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Constater la réalité et la gravité des faits reprochés à M Le Salarié par la société SOCIETE EMPLOYEUR à l’occasion de son licenciement,
En conséquence,
Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes dont appel en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave et condamné la Société à diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Débouter M Le Salarié de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner M Le Salarié à restituer à la Société toute somme qu’il a perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Condamner M Le Salarié à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M Le Salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 18 décembre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« Vous exercez les fonctions d’agent qualifié dans notre Entreprise chez notre Client :
XX XXXXXXX XXXXXXXX
999 rue XXXXX XXXXXX
75001 PARIS
Par courrier recommandé du 29/11/13 et par voie simple, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire pour le 09/12/13 à 10H00.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M FOFOFO délégué syndical de notre entreprise.
Après examen de votre dossier, nous vous faisons part de notre décision de rompre nos relations contractuelles pour les raisons suivantes :
– Propos et comportement inacceptables : en effet le 29/11/13 lors de votre prestation à l’hôtel XXXXXXX, vous avez été appelé par la gouvernante générale Mme Lachef et le directeur de la sécurité M COSTAUD, pour vous demander des précisions concernant votre entrée dans une chambre.
Vous leur avez répondu ne jamais être entré dans cette chambre. Mme Lachef et M COSTAUD sont allés visionner la bande vidéo et ont constaté votre entrée dans cette chambre. Mme Lachef et M COSTAUD vous ont donc appelé pour vous montrer la vidéo. Vous vous êtes alors énervé et avez tenu des propos inadmissibles. Je vous cite « vous m’accusez parce que je suis noir ». M COSTAUD a dû intervenir pour vous calmer tellement vous étiez énervé. Vous nous avez confirmé vos propos lors de votre entretien préalable en présence de notre délégué syndical. Ce comportement et ces propos sont tout à fait inadmissibles. Vous avez délibérément accusé notre client représenté par la gouvernante générale et le directeur de la sécurité de comportement raciste, Mme Lachef très choquée nous a informés par téléphone et par écrit de la situation en nous confirmant qu’elle ne souhaitait plus votre présence dès ce jour dans l’hôtel.
Cette lettre vaut notification de votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d’indemnités de licenciement. Dès la première présentation de cette lettre, vous cesserez de faire partie de notre personnel. »
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M Le Salarié fait plaider que :
– il s’est rendu sur le pas de porte de la chambre 306 pour restituer à la femme de chambre la carte de service oubliée dans la chambre 303 dans laquelle il devait nettoyer les vitres.
– il a simplement passé sa carte d’accès pour ouvrir la porte de la chambre 306 et appeler la femme de chambre, mais n’est pas rentré dans cette pièce. Si la vidéo mentionnée dans la lettre de licenciement avait existé elle serait produite au débat.
– face au refus de la gouvernante de convoquer la femme de chambre afin de l’interroger et aux accusations il lui a demandé « pourquoi vous ne voulez pas me croire, parce que je suis noir ? ».
– en réaction la gouvernante a appelé la sécurité qui l’a mis dehors.
– il n’a eu aucun comportement violent à l’égard de la gouvernante.
– Dans ce contexte, son propos malheureux ne saurait constituer une faute et il s’en est excusé dès le 12 décembre 2013.
– en tout état de cause, la société SOCIETE EMPLOYEUR qui emploie 120 salariés et exploite plusieurs sites aurait pu le muter sur un autre site, d’autant qu’aucun reproche ne lui avait jamais été fait.
Pour l’infirmation du jugement et le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la société SOCIETE EMPLOYEUR soutient que :
– M Le Salarié a travaillé exclusivement sur le site du XXXXXXX en exécution de son contrat de travail. Il avait donc parfaitement connaissance de la rigueur de cet établissement et de ses exigences. Il a néanmoins fait régulièrement preuve d’un comportement critiquable, sans que le XXXXXXX ne formalise ses reproches jusqu’au grave incident du 29 novembre 2013.
– Face à un tel incident, elle n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure avec une mise à pied à titre conservatoire.
– Au cours de l’entretien préalable, M Le Salarié a reconnu les faits.
– Il est établi que le salarié a menti sur le point de son entrée dans une chambre, qu’il s’est violemment emporté lors de l’entretien avec la gouvernante qui voulait lui permettre de visionner la bande vidéo, qu’il a tenu les propos insultants visés dans la lettre de licenciement à l’encontre d’une cliente prestigieuse ce qui n’a pas manqué de porter atteinte à l’image de la Société, avant de s’emporter davantage imposant au directeur de la sécurité d’intervenir.
– La société SOCIETE EMPLOYEUR n’a, en aucun cas, pris pour acquis les dénonciations de Mme Lachef. C’est uniquement après avoir constaté que M Le Salarié reconnaissait les faits, tout en les minimisant, qu’elle s’est trouvée contrainte de lui notifier son licenciement.
– Les explications de M Le Salarié n’ont aucun sens, puisque sans son pass la femme de chambre n’aurait pu entrer dans la chambre 306 dans laquelle il s’est rendu.
– La Cour de cassation retient la qualification de faute grave pour des faits de même nature.
À l’appui des griefs articulés à l’encontre de M Le Salarié, la société SOCIETE EMPLOYEUR verse, d’une part, un mail adressé le 29 novembre 2013 à 12h02, par Mme Lachef gouvernante générale à la direction de la société SOCIETE EMPLOYEUR, mettant en copie sa hiérarchie, ainsi libellé :
« Bonjour Messieurs,
Je tenais à vous signaler que je viens de renvoyer Le Salarié chez lui. Ce dernier vient d’avoir un comportement inacceptable envers notre directeur de la sécurité, Mr. COSTAUD, et moi-même.
Nous avons rencontré un problème dans une chambre et nous nous sommes entretenus avec Mr. Le Salarié. Ce dernier était agressif dans son comportement et nous soutenait qu’il n’était jamais rentré dans cette chambre.
Nous avons regardé les vidéos de surveillance et avons reconvoqué Mr. Le Salarié pour lui montrer qu’il rentrait dans la chambre. Ce dernier s’est énervé nous disant même « que nous l’accusions parce qu’il était noir ». Mr COSTAUD a dû intervenir pour le calmer. Je lui ai donc demandé de prendre ses affaires et de quitter l’établissement.
Ce genre de propos est inacceptable et ce n’est pas la première fois que nous rencontrons des difficultés avec Mr Le Salarié. Je vous demande donc de prendre les mesures nécessaires et je ne veux plus que ce dernier travaille au sein du XXXXXXX. »
D’autre part, il est produit le courrier envoyé par M Le Salarié à son directeur le 12 décembre 2013, pour contester sa mise à pied, aux motifs que :
« Nous nous sommes expliqués sur le petit problème qu’il y a eu par rapport à la carte de service et aussi sur la discussion avec la Gouvernante où une parole que j’ai dite a dû la froisser et que je regrette sincèrement. De ce fait, je vous demande votre indulgence et que l’on arrive à trouver un terrain d’entente. »
Cela étant, alors que M Le Salarié conteste toujours son intrusion dans la chambre 306, admettant tout au plus avoir actionné sa carte de service pour ouvrir simplement la porte, le courriel de Mme Lachef n’est confirmé ni par une attestation de cette dernière, ni par un écrit de l’agent de sécurité, pas plus que par un constat quelconque de l’enregistrement de la bande de vidéosurveillance. Enfin, si M Le Salarié a pu « entrer » dans la chambre 306, selon le client, c’est qu’il en possédait le pass, sans que le client ne s’explique alors sur le « problème » rencontré à propos de la chambre qui l’a amené à interroger M Le Salarié et celui-ci à tenir les propos reprochés.
Dans ces conditions, le comportement du salarié n’empêchait pas son affectation sur un autre site, ne relevait pas de la faute grave, ni ne constituait une cause sérieuse de licenciement, le client fût-il prestigieux.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirmé en ce qu’il a alloué à M Le Salarié son salaire au titre de la mise à pied de 918,55 € et les congés payés afférents.
M Le Salarié a perdu le bénéfice d’une ancienneté de deux ans et six mois dans cette entreprise employant 120 salariés et d’un salaire moyen brut de 1505,19 € par mois. Selon attestation de Pôle Emploi, il a perçu à la suite de son licenciement l’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 895 € environ, soit 584 allocations journalières au 30 septembre 2015, ce dont il se déduit qu’il a dû travailler un court laps de temps pendant la période. Le préjudice ainsi causé doit être réparé par l’allocation de la somme de 12.000 €, au visa de l’article L 1235-3 du Code du Travail.
Par ailleurs, la société SOCIETE EMPLOYEUR doit à M Le Salarié une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 3.010,38 € et les congés payés afférents de 301,03 €.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R 1234-2 du Code du Travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois de salaire par année au-delà de dix ans d’ancienneté, sauf disposition plus favorable de la convention collective applicable.
Pour une ancienneté de deux ans et 6 mois et un salaire de 1505,19 € brut, il est dû à M Le Salarié une indemnité de licenciement de (1505,19 € / 5) x 2,5 = 752,59 €.
En application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 28 janvier 2014, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l’article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
L’employeur qui remplit les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais et dépens
La société SOCIÉTÉ EMPLOYEUR qui succombe en appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M Le Salarié la somme de 2.500 €, en plus de celle allouée par le conseil de prud’hommes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 13 février 2015 sur le licenciement et ses conséquences, l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur Le Salarié sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS SOCIÉTÉ EMPLOYEUR à payer à Monsieur Le Salarié les sommes de :
– 3.010,38 € au titre de l’indemnité de préavis,
– 301,03 € de congés payés afférents,
– 752,59 € d’indemnité légale de licenciement,
– 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 28 janvier 2014, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne d’office la SAS SOCIETE EMPLOYEUR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M Le Salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS SOCIETE EMPLOYEUR à payer à Monsieur Le Salarié la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS SOCIETE EMPLOYEUR aux dépens.
LE GREFFIER — LE PRÉSIDENT
P. LABEY
Cour d’Appel de Paris — ARRÊT DU 25/02/2016
Pôle 6 – Chambre 7
FAQ – Racisme au travail
Le racisme au travail est-il forcément une insulte ?
Non. Les insultes racistes sont la forme la plus visible, mais le racisme en entreprise se manifeste le plus souvent par une discrimination « silencieuse » : primes refusées, promotions bloquées, missions pénalisantes, sanctions ciblées, mise à l’écart. Ces décisions répétées, comparées au traitement des autres salariés, peuvent caractériser une discrimination liée à l’origine.
Victime de racisme au travail : que faire en premier ?
Notez immédiatement les faits (dates, propos exacts, personnes présentes), conservez tous les écrits, et consultez le médecin du travail si votre santé est affectée. Avant tout signalement écrit à l’employeur, faites relire votre courrier par un avocat : un signalement maladroit peut fragiliser votre dossier.
Comment prouver le racisme au travail sans témoin ?
La loi n’exige pas une preuve directe : le salarié doit seulement présenter des éléments laissant supposer une discrimination (chronologie, écrits, comparaison avec d’autres salariés, répétition des décisions défavorables). C’est ensuite à l’employeur de justifier objectivement chacune de ses décisions.
Qu’est-ce qu’un licenciement pour racisme ?
C’est un licenciement dont la véritable cause est l’origine, la couleur de peau, le nom ou l’appartenance réelle ou supposée du salarié à une ethnie, une nation ou une religion — même si la lettre de licenciement invoque un tout autre motif (faute, insuffisance, motif économique). Un tel licenciement est nul.
J’ai été licencié pour faute après avoir dénoncé des propos racistes : est-ce contestable ?
Oui. Le salarié qui relate ou dénonce de bonne foi des faits de discrimination ne peut pas être licencié pour ce motif. Si la « faute » reprochée est en réalité votre réaction à la discrimination, le licenciement peut être annulé ou jugé sans cause réelle et sérieuse, comme dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris présenté sur cette page.
Quelles indemnités en cas de racisme au travail ?
Si la nullité du licenciement est retenue : au moins six mois de salaire, sans plafond, plus les indemnités de rupture et des dommages et intérêts distincts pour la discrimination. À défaut, l’indemnisation du licenciement abusif s’ajoute aux indemnités de rupture. Le préjudice de carrière et le préjudice moral peuvent être indemnisés séparément.
Le racisme vient d’un collègue, pas de mon employeur : ai-je un recours ?
Oui. L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité : il doit prévenir et faire cesser les agissements racistes dans l’entreprise. S’il laisse faire ou couvre l’auteur des faits, sa responsabilité est engagée et le salarié peut demander réparation.
Quel est le délai pour agir en cas de racisme au travail ?
L’action en réparation d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de sa révélation. Pour la contestation d’un licenciement, le délai est en principe de douze mois : il ne faut donc pas tarder à consulter.
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liens utiles : Défenseur des droits – antidiscriminations.fr – Code du travail (Légifrance) – AVOCAT DISCRIMINATION AU TRAVAIL – LICENCIEMENT NUL