Le médecin du travail a recommandé un aménagement de votre poste, de vos tâches ou de votre temps de travail. Pourtant, votre employeur continue comme si rien n’avait changé, affirme oralement que « ce n’est pas possible » ou vous demande d’occuper le poste dans les mêmes conditions qu’avant. La loi ne donne pas à l’employeur le droit d’ignorer silencieusement les propositions du médecin du travail.
Ce que peut proposer le médecin du travail
L’article L. 4624-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis octobre 2025, permet au médecin du travail de proposer par écrit, après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées notamment par l’état de santé physique ou mental.
Ces propositions ne supposent pas que le salarié soit déclaré inapte. Elles peuvent précisément permettre de continuer à travailler sans arriver à une rupture du contrat.
Si votre retour au travail approche ou si vous êtes encore en arrêt, la visite de reprise ou de pré-reprise peut permettre de préparer ces questions avant la reprise effective du poste.
L’employeur doit prendre ces propositions en considération
L’article L. 4624-6 du Code du travail est particulièrement clair : l’employeur doit prendre en considération les avis, indications ou propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, il doit faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
- proposition médicale identifiée ;
- échange sur sa mise en œuvre ;
- adaptation réalisée ou solution alternative sérieuse ;
- si refus : motifs écrits.
- « on verra plus tard » sans suite ;
- refus oral uniquement ;
- aucune explication concrète ;
- ordre de reprendre les mêmes tâches malgré la préconisation.
Le médecin du travail décide-t-il à la place de l’employeur ?
Non. Le médecin du travail apprécie les considérations de santé et formule les mesures utiles ; l’employeur reste responsable de l’organisation de l’entreprise. Mais cette marge d’organisation ne permet pas d’effacer les propositions médicales. Si l’employeur estime qu’une mesure ne peut pas être appliquée, il doit expliquer les raisons de son refus et examiner la situation sérieusement.
Lorsque le salarié bénéficie en outre du régime des mesures appropriées liées au handicap, l’article L. 5213-6 peut ajouter un enjeu d’égalité de traitement et de maintien dans l’emploi.
Que faire si l’employeur ne respecte pas les restrictions ?
Évitez autant que possible de rester dans une situation purement orale. Conservez la proposition médicale et demandez à l’employeur, sans dramatiser, comment il entend l’appliquer. Si une tâche semble incompatible avec les restrictions formulées, il peut être utile de reprendre contact avec le service de prévention et de santé au travail pour signaler la difficulté.
- avis ou document remis par la médecine du travail ;
- courriel adressé aux RH ou au responsable pour demander la mise en œuvre ;
- réponse de l’employeur et, surtout, éventuels motifs écrits de refus ;
- planning, fiche de poste ou consignes montrant que les anciennes tâches continuent ;
- tout incident ou reproche professionnel survenu dans cette période.
Et si l’employeur vous reproche ensuite de ne plus tenir le poste ?
C’est un point sensible. Si la performance ou l’assiduité se dégrade parce que les recommandations n’ont pas été mises en œuvre, l’employeur ne peut pas simplement isoler le résultat final sans que la chronologie soit examinée.
Un licenciement intervenant rapidement après de nouvelles restrictions peut faire apparaître un lien temporel entre le handicap et la rupture. Lorsque les reproches s’installent progressivement, il faut plutôt reconstituer la chronologie sur plusieurs mois pour rechercher ce lien.
Le refus peut-il constituer une discrimination ?
Lorsque le dossier relève du handicap, le refus de mesures appropriées peut, selon l’article L. 5213-6, être constitutif d’une discrimination. L’analyse dépendra toutefois des besoins, du statut du salarié, des mesures proposées, de leur faisabilité et des justifications avancées par l’entreprise.
Le régime de preuve de la discrimination est expliqué sur notre page discrimination au travail. L’article L. 1134-1 prévoit que le salarié présente des éléments laissant supposer une discrimination, puis l’employeur doit justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Une préconisation médicale précise qui reste sans effet peut avoir une portée probatoire beaucoup plus forte qu’un simple désaccord sur l’organisation du poste.
La Cour de cassation l’a illustré le 2 avril 2025 (Cass. soc., n° 24-11.728). Une salariée reconnue travailleuse handicapée s’était vu préconiser par le médecin du travail un fauteuil ergonomique réglable en hauteur, avec appui lombaire, accoudoirs et repose-pieds. L’employeur ne le lui avait pas fourni et elle avait continué à travailler jusqu’au terme de son contrat sans disposer du matériel recommandé.
Les juges d’appel avaient estimé que ce manquement ne suffisait pas à faire présumer une discrimination. La Cour de cassation a censuré cette analyse : l’absence de fourniture de l’équipement précisément préconisé devait être considérée comme un élément laissant supposer un refus de prendre une mesure appropriée d’aménagement raisonnable.
Cela ne signifie pas que toute préconisation non appliquée entraîne automatiquement une condamnation pour discrimination. Lorsque le salarié établit un refus, même implicite, d’une mesure concrète et appropriée, l’employeur peut encore démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs, notamment une impossibilité matérielle ou une charge disproportionnée.
Pour constituer le dossier, il est donc utile de conserver l’avis exact du médecin du travail, sa date de transmission à l’employeur, les relances, les réponses reçues et tout document permettant de vérifier si la mesure a réellement été mise en place. Une recommandation écrite très précise suivie de plusieurs mois d’inaction n’a pas la même portée qu’un simple souhait formulé oralement.
Une préconisation n’est pas une inaptitude
Il est fréquent d’entendre : « si vous ne pouvez plus faire exactement comme avant, il faut vous déclarer inapte ». Ce raccourci est faux. Un salarié peut rester apte avec des mesures d’adaptation ou des restrictions.
La distinction est détaillée dans apte avec restrictions : que doit faire l’employeur ?. Si un véritable avis d’inaptitude a ensuite été rendu, consultez licenciement pour inaptitude : procédure, reclassement et recours.
Si le problème porte sur un aménagement précis
Un refus plus général d’adapter le poste relève de la question de l’aménagement du poste lié au handicap. Lorsque le besoin porte sur le temps de travail, il faut examiner les horaires aménagés du salarié handicapé ; si la solution envisagée est le travail à distance, les règles du télétravail lié au handicap doivent aussi être prises en compte.
Dans ce type de dossier, le document le plus important est souvent très simple : la préconisation médicale, puis la réponse de l’employeur. Le Cabinet Ngawa reconstitue ensuite ce qui s’est réellement passé : mise en œuvre, refus motivé ou non, maintien sur des tâches incompatibles, apparition de reproches et éventuelle procédure de rupture.