Exemple de protocole d’accord transactionnel : la page qui suit reproduit un protocole réel, anonymisé, négocié par le Cabinet Ngawa pour un salarié cadre. Il est reproduit intégralement, puis commenté article par article : ce que chaque clause engage, ce qu’elle éteint, et ce qu’il faut y vérifier avant de signer.
Un modèle vierge indique la forme. Un accord réel montre ce qui se négocie et ce qui se perd. C’est la différence que cette page entend faire.
Consultations au cabinet, 6 rue des Halles, Paris 1er (Châtelet – Les Halles), par téléphone au 06 68 57 01 02 ou en visioconférence.
Le dossier en cinq lignes
Un cadre licencié pour insuffisances professionnelles conteste la rupture devant le conseil de prud’hommes, section encadrement, à Paris. Il demande la résiliation judiciaire de son contrat, des rappels d’heures supplémentaires sur trois ans, une indemnisation pour harcèlement et discrimination, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
À la veille de l’audience de jugement, les parties transigent. Le litige s’éteint contre le versement de 100 000,07 €, ventilés entre un rappel d’heures supplémentaires et une indemnité transactionnelle. Le salarié se désiste, renonce à toute action future, et s’engage à la confidentialité.
Sommaire
Ce que cet accord a réglé, et à quel prix
Le protocole met un terme définitif à une instance prud’homale engagée après un licenciement pour insuffisances professionnelles. Le salarié réclamait des rappels d’heures supplémentaires, une indemnisation pour harcèlement et discrimination allégués, et les indemnités liées à la rupture.
- Objet : mettre un terme définitif et irrévocable au litige, à l’instance prud’homale et à toute réclamation liée au contrat de travail.
- Montant global : 100 000,07 €, versés sur le compte CARPA de l’avocat du salarié.
- Article 3 : 60 000,07 € nets, soit 74 858,51 € bruts, au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, congés et repos afférents pour la période 2010–2013, avec une annexe de ventilation.
- Article 4 : 40 000 € nets de CSG-CRDS, soit 43 478,26 € bruts, à titre de dommages et intérêts transactionnels toutes causes confondues.
- Renonciation : le salarié abandonne ses demandes prud’homales et toute action future liée au contrat, y compris sur le harcèlement, la discrimination et le travail dissimulé.
- Confidentialité : clause stricte, qualifiée d’engagement déterminant des parties.
- Effet juridique : transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, avec l’autorité de la chose jugée.
La ventilation entre les articles 3 et 4 n’est pas cosmétique. Elle détermine le traitement social et fiscal de chaque somme, et elle pèse sur le différé d’indemnisation appliqué ensuite par France Travail. C’est l’un des points qui se négocient, pas l’un de ceux qui se subissent.
Les clauses qui décident du montant réel
Un protocole se lit à l’envers du sens commun : ce n’est pas le montant qui compte d’abord, c’est l’étendue de ce à quoi le salarié renonce en échange. Six éléments décident de la valeur réelle de l’accord.
Le périmètre de la renonciation. Une transaction peut éteindre le seul litige en cours, ou tout différend né et à naître lié au contrat de travail. L’écart entre les deux formulations est considérable. Dans l’accord reproduit ci-dessous, la renonciation est générale : elle couvre le harcèlement, la discrimination, les heures supplémentaires et le travail dissimulé, y compris pour des faits qui n’avaient pas encore été chiffrés.
La ventilation des sommes. Un rappel de salaire et une indemnité transactionnelle n’ont ni le même régime social, ni le même régime fiscal, ni le même effet sur les allocations chômage. Un protocole qui verse une somme globale sans ventilation laisse ces questions ouvertes, au détriment du salarié.
Les concessions réciproques. Une transaction sans concession réelle de l’employeur est nulle. Ce qui était déjà dû — préavis, indemnité de licenciement, congés payés — ne constitue pas une concession. Présenter des sommes acquises comme un effort de l’entreprise est la manœuvre la plus courante, et la plus coûteuse pour celui qui signe.
Les modalités de paiement. Date butoir, virement, passage par la CARPA, réserve de bon encaissement. L’indemnité ne va pas directement au salarié : elle transite par la caisse du barreau, qui contrôle les fonds avant de les reverser. Ce passage ajoute un délai propre, plus court par virement que par chèque.
Le désistement. Lorsqu’une instance est pendante, le protocole doit organiser le désistement et son acceptation, avec la mention du numéro de rôle. Un protocole qui ne le prévoit pas laisse la procédure vivante.
L’indivisibilité. La clause qui rend l’accord indivisible prévoit souvent que toute contestation ultérieure rend les sommes immédiatement remboursables. Elle protège l’employeur bien plus que le salarié, et sa rédaction mérite un examen ligne à ligne.
Les erreurs qui coûtent le plus cher
Un protocole mal négocié ne se rattrape pas. Une fois signé et exécuté, il a entre les parties l’autorité de la chose jugée : aucune juridiction ne rouvrira le dossier, même si le salarié découvre ensuite qu’il pouvait obtenir davantage.
- Signer avant d’avoir chiffré le risque de l’employeur. Le montant d’une transaction ne se déduit pas d’un barème, mais de ce que l’entreprise redoute de payer si l’affaire va jusqu’au jugement. Sans ce calcul, il n’y a pas de négociation, seulement une acceptation.
- Accepter une renonciation générale sans inventaire préalable. Heures supplémentaires, rémunération variable, primes, clause de non-concurrence, titres différés, préjudice distinct : ce qui n’a pas été identifié avant la signature est éteint après.
- Laisser la ventilation à l’employeur. Une qualification défavorable des sommes se paie en cotisations, en impôt et en différé de chômage, parfois plusieurs mois d’allocations.
- Signer pendant que le délai de contestation court encore. Une transaction conclue trop tôt prive le salarié du seul levier dont il disposait, la menace d’une saisine.
- Prendre un modèle en ligne et le remplir. Un protocole vierge ne connaît ni les faits, ni les preuves, ni les demandes chiffrées. Il produit un document qui a la forme d’une transaction sans en avoir la valeur.
Si un protocole vous a été soumis, faites-le lire avant de signer, pas après. Le cabinet examine le périmètre de la renonciation, la ventilation et le calendrier de paiement : 06 68 57 01 02, du lundi au vendredi, ou par le formulaire de contact.
Si l’employeur ne respecte pas le protocole
La signature n’est pas la fin de l’affaire. Il arrive que la somme convenue ne soit pas versée à la date prévue, qu’elle soit versée partiellement, ou que les documents de fin de contrat rectifiés ne suivent jamais.
Une transaction est un contrat. Son inexécution ouvre les voies ordinaires du droit des contrats : mise en demeure, exécution forcée, et selon les cas résolution. La clause d’indivisibilité, lorsqu’elle existe, joue également dans ce sens. Le protocole reproduit ci-dessous prévoit d’ailleurs expressément que les parties peuvent s’en prévaloir devant les tribunaux pour en exiger le respect ou faire sanctionner son inexécution.
Deux réflexes en pratique. Vérifiez d’abord si le retard vient de l’employeur ou du circuit de règlement : lorsque les fonds transitent par la CARPA, un délai propre s’ajoute au virement de l’entreprise, et ce délai n’est pas une inexécution. Conservez ensuite chaque preuve d’exécution partielle, chaque relance et chaque réponse : c’est ce qui fondera la mise en demeure.
Le désistement d’instance, lui, ne se rétracte pas : une fois le protocole exécuté et le désistement acté, la procédure initiale est éteinte. C’est une raison supplémentaire de faire vérifier l’ordre des opérations avant de signer.
Le protocole complet, article par article
Les noms, prénoms, adresses et raisons sociales ont été modifiés. Le texte est reproduit intégralement, sans coupure.
Qui est qui dans ce document
Monsieur Paul BOULANGER est le salarié, cadre, défendu par le Cabinet Ngawa. La Société ANONYME est l’entreprise qui l’employait et qui a négocié la transaction. Les autres noms cités — Mesdames CROISSANT, BAGUETTE, GATEAU, Messieurs PATISSIER et TARTELETTE — désignent des membres de la hiérarchie et de la direction.
Préambule — les faits, la procédure et les demandes
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
(Article 2044 et suivants du Code Civil)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SOCIÉTÉ XXX D’ILE DE FRANCE (Société ANONYME) dont le siège est sis 18 avenue du Flan à 75017 PARIS, représentée par son Directeur Général, Monsieur Employeur, domicilié audit siège.
D’UNE PART,
ET,
Monsieur Paul BOULANGER, dont le N° de sécurité sociale est 1.75.77.78.91.92.93.94.95 et demeurant 67 rue Phénomène 75001 Paris
D’AUTRE PART,
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 février 2010, assorti d’une période d’essai de 4 mois, Monsieur Paul BOULANGER a été engagé par la Société ANONYME à compter du 1er avril 2010 en qualité de Manager du Centre XXX, qualification Cadre au niveau 9, coefficient 420 en application de la Convention Collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale et du Protocole d’Accord National du 30 novembre 2004.
Monsieur BOULANGER était alors affecté à la Direction des Prestations dirigée par Madame Régine CROISSANT.
Monsieur BOULANGER était ainsi soumis aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, dont le protocole d’accord RTT de juin 2001 applicable depuis le 1er janvier 2002, avec un horaire de travail de 1607 heures annuelles, incluant la journée de solidarité.
Selon décision individuelle n° 243 du 19 février 2010 à effet du 1er avril 2010, la Direction Générale de la Société ANONYME accordait à Monsieur BOULANGER le bénéfice de la situation suivante : niveau 9, coefficient 420 avec 50 points d’expérience et 310 points de compétence, soit un total de 780 points au regard de la grille de classification conventionnelle.
Par note interne n° 75008/2010, la Direction Générale de la Société ANONYME informait le Directeur des Ressources Internes et de l’Informatique de la situation de Monsieur BOULANGER telle que définie par la décision individuelle n° 243 et ajoutait que :
« — A titre dérogatoire et exceptionnel, un acompte sur la gratification annuelle d’un montant net de 350 € lui sera versé mensuel de janvier à octobre.
Au mois de novembre, il percevra, comme tous les agents de la Société ANONYME, un acompte de 11/12ème de la gratification, déduction faite des 10 acomptes perçus précédemment.
Le solde de la gratification sera versé en décembre.
— Il pourra bénéficier du paiement d’heures supplémentaires dans le respect de la règlementation en vigueur ».
Conformément aux dispositions conventionnelles en matière d’avancement, à effet du 1er mars 2011, le coefficient de qualification de Monsieur BOULANGER passait de 420 à 425, avec maintien des 50 points d’expérience et 310 points de compétence accordés à l’embauche, soit un total de 785 points.
Par note interne en date du 23 décembre 2010, Madame R. CROISSANT, Directeur Adjoint à la Direction des Prestations Sociales et Individuelles de la Société ANONYME, rappelait à Monsieur BOULANGER l’interdiction de badger et donc d’être présent avant 7h15 le matin et après 18h30 le soir, et la nécessité de respecter la pause déjeuner et de rester dans la légalité des heures de travail devant être effectuées.
Par note interne en date du 29 août 2011, Madame C. BAGUETTE, Directeur Adjoint à la Direction des Ressources Internes et de l’Informatique, rappelait de nouveau Monsieur BOULANGER à l’ordre concernant le respect de l’accord relatif aux horaires individualisés applicables à la Société ANONYME.
Mais par note en date du 23 avril 2012, Madame BAGUETTE relevait encore un certain nombre d’anomalies persistantes telles que :
— le non badgeage pour la pause déjeuner,
— le dépassement de l’amplitude journalière maximale de travail,
— le dépassement de l’amplitude hebdomadaire maximale de travail.
Elle indiquait :
« Il en résulte par ailleurs un manque de lisibilité sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, majorées ou non. Ces constatations ont conduit Madame le Directeur Financier et Comptable à souhaiter qu’un contrôle approfondi soit réalisé en ce domaine et, dans cette attente, que le paiement des heures supplémentaires de mars soit différé.
En conséquence, un acompte de 4.920 € calculé au plus près de votre net à payer d’avril a été crédité sur votre compte. Votre bulletin de paie d’avril vous sera adressé avec celui du mois de régularisation.
Je ne puis dès lors, afin de prévenir le renouvellement d’une telle situation, que vous demander une nouvelle fois de respecter les obligations qui s’appliquent à tous les agents de la Société ANONYME mais aussi d’envisager favorablement la signature d’un nouveau contrat sur le modèle du projet qui vous a été soumis l’an dernier… ».
Par courrier du 21 mai 2012, Monsieur BOULANGER contestait la position de la Société ANONYME.
En juin 2012, il était proposé à Monsieur BOULANGER une convention de forfait en matière de durée du travail, en annexe à la signature d’un nouveau contrat qui lui garantissait néanmoins le maintien de la rémunération annuelle perçue en 2011.
Après échanges, un projet de contrat et de convention de forfait lui était communiqué au début du mois de juin 2012 avec effet dès le 1er avril 2012.
Malgré les garanties données, Monsieur BOULANGER ne signait pas ce nouveau contrat de travail ni la convention de forfait.
Monsieur BOULANGER se trouvait en arrêt de maladie du 22 juin 2012 avec prolongation jusqu’au 19 septembre 2012.
Le 20 septembre 2012, Monsieur PATISSIER, Directeur Général de la Société ANONYME, adressait à Monsieur BOULANGER une note interne ayant pour objet « Projet de gouvernance partagée et de redéfinition de vos attributions ».
Ensuite des éléments transmis sur ce projet, Monsieur BOULANGER écrivait à la Direction Générale de la Société ANONYME par e-mail du 3 octobre 2012 : « Mon conseil et moi-même avons pris acte de la modification hiérarchique envisagée et de la non modification de mon périmètre de responsabilités ».
Malgré la mise en place de la gouvernance partagée et les différents objectifs fixés à Monsieur BOULANGER selon feuille de route transmise le 10 décembre 2012 par Monsieur TARTELETTE, la Société ANONYME estimait qu’à la date du 21 mai 2013 Monsieur BOULANGER n’avait toujours pas effectué un certain nombre de tâches essentielles au bon fonctionnement du Centre XXX.
Ceci était acté lors de son entretien annuel d’évaluation du 10 juillet 2013 après lequel Monsieur BOULANGER contestait les appréciations de sa hiérarchie.
Dans ce contexte, lors d’un entretien le 11 juillet 2013, la Société ANONYME envisageait d’initier une procédure de licenciement à son encontre pour insuffisances professionnelles, mais les parties évoquaient alors une rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité nette d’un montant de 60.000 €.
Par e-mail du 19 juillet 2013, la Société ANONYME adressait à Monsieur BOULANGER le projet de formulaire de rupture conventionnelle rempli, avec date de signature prévue le 23 juillet 2013 au matin.
Monsieur BOULANGER refusait de signer l’acte de rupture conventionnelle.
Le jour même, la Société ANONYME adressait à Monsieur BOULANGER par courrier RAR une convocation à entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, pour un entretien fixé le 6 août 2013.
Monsieur BOULANGER affirmait alors avoir transmis à Madame GATEAU, Assistante de Monsieur PATISSIER, Directeur Général de la Société ANONYME, le 23 juillet 2013 à 12h45, « une copie du récépissé de la saisine du Conseil de Prud’hommes, au titre de la résiliation judiciaire de mon contrat de travail. Cette saisine a été établie au greffe le 18 juillet dernier ».
Puis Monsieur BOULANGER prétendait qu’une annonce de son licenciement aurait été effectuée en interne au sein du Centre XXX.
La Direction Générale de la Société ANONYME contestait formellement ces allégations de Monsieur BOULANGER.
Ce dernier adressait à la Société ANONYME un arrêt de travail pour la période du 31 juillet au 11 août 2013 avec sorties sans aucune restriction d’horaire.
Mais Monsieur BOULANGER ne se présentait pas à l’entretien préalable « pour des raisons de santé ».
Par courrier RAR en date du 9 août 2013, la Société ANONYME notifiait à Monsieur BOULANGER son licenciement « pour insuffisances professionnelles caractérisées par des carences en matière de management et de réalisation des missions confiées ».
Monsieur BOULANGER était dispensé d’exécuter son préavis de trois mois dont l’indemnité compensatrice correspondante lui était néanmoins versée, de même qu’une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l’article 55 de la Convention Collective.
La lettre de licenciement précisait enfin à Monsieur BOULANGER ses droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation, et lui était transmise une information relative à la portabilité des droits à la complémentaire santé.
A l’issue de son préavis, il était adressé à Monsieur BOULANGER l’ensemble de ses documents de fin de contrat ainsi que le règlement de son solde de tout compte.
Par courrier en date du 24 juillet 2013, reçu le 25 juillet 2013, la Société ANONYME était convoquée à l’audience de Conciliation fixée le 28 janvier 2014 devant la 1ère chambre de la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris afin d’examiner les demandes de Monsieur Paul BOULANGER visant à voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Condamner la Société ANONYME à lui verser les sommes de :
— 90.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 22.500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.250 € au titre des congés payés sur préavis,
— 4.875 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
— 75.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2010 à juillet 2013,
— 7.500 € au titre des congés payés afférents,
— 7.500 € à titre de repos compensateur,
— 45.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L 8223-1 du Code du Travail),
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Remise de l’attestation employeur destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte sous astreinte de 50 €,
— Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile),
— Intérêts au taux légal et dépens.
Lors de l’audience de conciliation intervenant dans l’instance enregistrée sous le n° RG F 13/11360, aucun rapprochement n’ayant pu intervenir, l’affaire fut renvoyée à l’audience de jugement du 15 octobre 2014 en vue de laquelle les parties échangèrent leurs pièces et conclusions.
Ainsi au terme de ses conclusions, Monsieur BOULANGER demandait au Conseil de :
A titre principal :
— Constater que la Société ANONYME a violé ses obligations contractuelles,
— Constater que la Société ANONYME s’est rendu auteur de discrimination et de harcèlement moral sur son salarié,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
A titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement prononcé le 9 août 2013 pour insuffisances professionnelles est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Constater l’étendue de son préjudice et en conséquence,
— Condamner la Société ANONYME à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel d’heures supplémentaires période 2010 à 2013 : 66.119,95 €
— Congés payés afférents : 6.611,99 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L 8223-1 du Code du Travail) : 45.000,00 €
— Rappels de salaire au titre du repos compensateur : 19.635,62 €
— Congés payés afférents : 1.963,56 €
— Indemnité au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de la rétrogradation injustifiée : 90.000,00 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90.000,00 €
— Rappel du solde de tout compte (contestation au titre des RTT — 10 jours) : 3.620,00 €
— Congés payés afférents : 362,00 €
— Remise de documents sociaux modifiés : attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie modifiés, sous astreinte journalière de 50 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500,00 €
— Intérêts au taux légal,
— Dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour étayer sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur BOULANGER concluait que la Société ANONYME n’avait pas respecté ses obligations contractuelles :
— en ne réglant que très partiellement le nombre important d’heures supplémentaires qu’il prétendait avoir effectuées depuis son embauche et qu’il estimait nécessaires pour les besoins de ses fonctions, et en ne le faisant pas bénéficier de repos en contrepartie ;
— en se rendant coupable d’agissements discriminatoires à son égard au motif qu’il était le seul salarié auquel il aurait été « interdit d’effectuer des heures supplémentaires alors même que son contrat de travail le prévoyait de façon expresse » ;
— en se livrant à l’écrêtage du temps de travail de Monsieur BOULANGER, constitutif d’une pratique illicite au regard de l’article L 3171-4 du Code du Travail et contrevenant aux dispositions conventionnelles ;
— en le harcelant moralement au travers, d’une part, d’une tentative de modification de son contrat de travail constituée par la convention de forfait proposée et, d’autre part, de la rétrogradation qui lui aurait été imposée via le système de gouvernance partagée mis en œuvre « à son retour d’arrêt de maladie pour cause de dépression liée à la situation de souffrance au travail ».
Il considérait donc fondées l’ensemble de ses demandes formulées tant au titre de la rupture de son contrat de travail devant être prononcée aux torts et griefs de la Société ANONYME, qu’au titre des heures supplémentaires et accessoires sollicités, ainsi qu’indemnisation de ses préjudices résultant de harcèlement moral et discrimination.
Subsidiairement, il contestait l’insuffisance professionnelle alléguée à l’appui de son licenciement, pour lequel il estimait devoir être indemnisé à la hauteur de ses demandes prud’homales.
Pour sa part, la Société ANONYME concluait à titre principal au débouté de Monsieur BOULANGER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en faisant valoir que :
— Monsieur BOULANGER avait été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises afin qu’il respecte les règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail et notamment les obligations afférentes en matière de badgeage dans le système X-time ;
— sa hiérarchie n’avait jamais demandé à Monsieur BOULANGER d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui avaient été réglées au fil de l’exécution de son contrat de travail ;
— les documents produits par Monsieur BOULANGER n’établissaient pas la réalité des heures supplémentaires, congés et repos afférents qu’il revendiquait ;
— la Société ANONYME avait parfaitement respecté, quant à elle, ses obligations contractuelles de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Monsieur BOULANGER n’établissait pas non plus la discrimination, ni encore le harcèlement moral allégué, alors notamment qu’aucune modification de travail ne lui avait jamais été imposée — la convention de forfait jours annuel ne lui avait été que proposée et il avait exercé son droit de la refuser — et que la mise en œuvre d’une gouvernance partagée n’avait entraîné aucune rétrogradation, ce qu’il avait lui-même reconnu par e-mail du 3 octobre 2012.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Conseil devait faire droit à ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, repos compensateur afférents et congés payés, la Société ANONYME sollicitait que le quantum en soit limité aux sommes suivantes :
— Rappel d’heures supplémentaires de 2010 à 2013 : 25.454,89 €
— Congés payés afférents aux rappels d’heures supplémentaires : 2.545,49 €
— Repos afférent aux heures supplémentaires : 6.144,32 €
— Congés payés afférents au repos : 614,43 €
Ce faisant, et en tout état de cause, la Société ANONYME concluait au débouté de Monsieur BOULANGER de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 15 octobre 2014, pour une raison liée à la composition de la formation de jugement, le Conseil de Prud’hommes de Paris a renvoyé ce dossier à l’audience de jugement de la 1ère chambre de la section Encadrement du 27 avril 2015 à 13H.
Toutefois, après libres discussions entre elles et par l’intermédiaire de leurs conseils, les parties ont finalement accepté de se rapprocher et de se faire des concessions réciproques afin de conclure la présente transaction, en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, destinée à mettre un terme définitif, irrévocable et sans réserve à l’instance prud’homale pendante devant la 1ère chambre de la section Encadrement du CPH de Paris sous le n° RG F 13/11360 ainsi qu’au litige qui les oppose dans le cadre de la rupture du contrat de travail, et plus généralement à tout différend, de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit, relatif tant à des accusations de harcèlement et de discrimination qu’à la conclusion, l’exécution, la cessation et les conséquences de la cessation du contrat de travail qui liait Monsieur Paul BOULANGER à la Société ANONYME.
LES PARTIES ONT AINSI CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 — le licenciement est maintenu
La Société ANONYME maintient la mesure de licenciement telle que notifiée à Monsieur Paul BOULANGER par courrier recommandé avec AR en date du 09 août 2013 avec préavis de 3 mois dont Monsieur BOULANGER a été dispensé d’exécution mais réglé.
Monsieur Paul BOULANGER reconnaît expressément que ce licenciement a mis un terme à son contrat de travail à l’issue du préavis et que sa demande de résiliation judiciaire est dès lors devenue sans objet.
Ce qu’il faut regarder. La transaction ne revient pas sur la rupture ni sur son motif : elle en règle les conséquences financières. Le licenciement reste un licenciement pour insuffisances professionnelles, et c’est ce qui figurera sur les documents de fin de contrat. Un salarié qui souhaite voir la qualification modifiée doit le négocier expressément, ce qui est rare et rarement accepté.
Article 2 — les documents de fin de contrat
Au terme du préavis, Monsieur Paul BOULANGER reconnaît avoir reçu l’ensemble de ses documents de fin de contrat comprenant son certificat de travail, l’attestation d’employeur pour le Pôle Emploi, son dernier bulletin de salaire et son solde de tout compte dont le règlement l’a rempli intégralement de tous les droits et avantages, de quelque nature que ce soit, auxquels il pouvait prétendre au titre des dispositions tant légales que conventionnelles ou contractuelles applicables au sein de la Société ANONYME.
Ce qu’il faut regarder. Cette clause fait reconnaître au salarié qu’il a été rempli de ses droits antérieurs. Elle ferme la porte à toute réclamation ultérieure sur le solde de tout compte, les congés payés ou les primes. Elle doit donc être signée après vérification des sommes déjà perçues, jamais avant.
Article 3 — le rappel d’heures supplémentaires : 60 000,07 € nets
A titre de concession exceptionnelle, étant expressément précisé que ceci ne saurait constituer une quelconque reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Monsieur Paul BOULANGER, la Société ANONYME consent à verser à Monsieur Paul BOULANGER, ce que celui-ci accepte sans réserve, la somme de 74.858,51 € bruts (soixante-quatorze mille huit cent cinquante-huit euros et cinquante et un centimes) correspondant au montant de 60.000,07 € nets (soixante mille euros et sept centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires, congés et repos afférents pour la période du 1er avril 2010 au 9 novembre 2013 inclus (terme du préavis) selon la ventilation détaillée figurant dans le document intitulé « ventilation d’heures supplémentaires 2010 – 2013 – P. BOULANGER » annexé au présent protocole transactionnel.
Ce qu’il faut regarder. C’est le poste le plus important de l’accord, et il n’est pas une indemnité : c’est un rappel de salaire. Il est donc soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, ce qui explique l’écart entre le brut et le net. L’annexe de ventilation n’est pas un accessoire : elle justifie la qualification retenue et protège les deux parties en cas de contrôle. Un protocole qui verse un rappel de salaire sans annexe chiffrée est fragile.
Article 4 — l’indemnité transactionnelle : 40 000 € nets
A titre de concession supplémentaire, étant également précisé que ceci ne saurait non plus constituer une quelconque reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Monsieur Paul BOULANGER, la Société ANONYME consent à verser à Monsieur Paul BOULANGER, qui l’accepte sans réserve, une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive d’un montant total de 43.478,26 € bruts (quarante-trois mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-six centimes) correspondant à la somme de 40.000 € (quarante mille euros) nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices, toutes causes confondues, que Monsieur Paul BOULANGER estime avoir subi du fait de son licenciement et plus généralement du fait de la conclusion, l’exécution, la cessation et les conséquences de la cessation de son contrat de travail au sein de la Société ANONYME.
Ce qu’il faut regarder. La formule « toutes causes confondues » couvre l’ensemble des préjudices allégués, y compris le harcèlement et la discrimination qui étaient chiffrés à 90 000 € dans les conclusions. C’est l’économie de la transaction : l’employeur paie une somme unique sans reconnaître aucun des griefs. La mention « nets de CSG/CRDS » précise qui supporte ces contributions — un point qui se discute et qui se chiffre.
Article 5 — paiement, CARPA et conséquences sur le chômage
Les sommes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus seront versées à Monsieur Paul BOULANGER par virement de la Société ANONYME pour un montant total de 100.000,07 € (cent mille euros et sept centimes) qui sera opéré directement par la Société ANONYME sur le compte CARPA de Maître Sylvanie NGAWA, conseil de Monsieur BOULANGER, à la date de signature de la présente transaction et au plus tard le 26 décembre 2014.
Monsieur Paul BOULANGER accepte le versement des sommes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre définitif, sous la seule réserve de leur bon encaissement, comme le remplissant de l’ensemble de ses prétentions et constituant une réparation totale des préjudices qu’il estime avoir subi dans le cadre de la conclusion, l’exécution, la cessation et les conséquences de la cessation de son contrat de travail au sein de la Société ANONYME ; Monsieur BOULANGER reconnaissant par ailleurs, au terme du présent protocole, renoncer à l’ensemble de ses autres demandes prud’homales quels qu’en soient la nature et le fondement, sur le principe comme sur le quantum.
Monsieur Paul BOULANGER déclare avoir été dûment informé du régime social des sommes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et notamment du fait que l’indemnité transactionnelle définie à l’article 4 est susceptible d’entraîner un différé spécifique d’indemnisation dans le cadre de son indemnisation par le régime d’assurance chômage, ce dont il assumerait alors les conséquences.
Chacune des parties reconnaît avoir pris connaissance des règles relatives au traitement fiscal et social des sommes qui seront versées au titre du présent protocole, notamment des limites d’exonération de charges sociales, salariales et patronales et d’impôt sur le revenu telles qu’elles résultent notamment des dispositions de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts et de la loi de financement pour la sécurité sociale actuellement en vigueur, telles qu’applicables aux ruptures de contrat de travail intervenues dans le courant de l’année 2013 et aux sommes réglées en 2014.
Il est ainsi convenu qu’une éventuelle requalification de la nature sociale et fiscale des sommes versées au titre du présent protocole ne remettrait pas en cause les termes ni la validité de celui-ci et que chaque partie ferait alors son affaire personnelle des charges sociales et fiscales lui incombant.
Ce qu’il faut regarder. Trois points décisifs. Le versement passe par la CARPA, ce qui ajoute un délai propre entre le virement de l’entreprise et la mise à disposition des fonds. La réserve de bon encaissement protège le salarié tant que l’argent n’est pas effectivement crédité. Et surtout, l’avant-dernier alinéa reconnaît que l’indemnité transactionnelle peut retarder le versement des allocations chômage : c’est une conséquence chiffrable, qui doit être intégrée au montant négocié plutôt que découverte après.
Article 6 — la renonciation et le désistement
En contrepartie des avantages qui lui sont consentis au titre de la présente transaction, Monsieur Paul BOULANGER confirme qu’il renonce à l’ensemble des demandes prud’homales formulées devant le CPH de Paris ainsi qu’à formuler toute autre réclamation comme à intenter toute action, de quelque nature, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, notamment au titre de rappel d’heures supplémentaires et accessoires, harcèlement moral et discrimination, résiliation judiciaire du contrat de travail et licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à l’encontre de la Société ANONYME, de son personnel et de ses Dirigeants, relativement à la conclusion, l’exécution, la cessation et les conséquences de la cessation de son contrat de travail au sein de la Société ANONYME.
Sous la seule réserve de la bonne exécution de la présente transaction, Monsieur Paul BOULANGER s’engage dès lors, dans les termes des présentes, à n’intenter aucune action extrajudiciaire ou judiciaire, directement ou indirectement, auprès de quelque juridiction que ce soit, qui trouverait sa cause dans le contrat de travail qui le liait à la Société ANONYME. Il se désiste de toute instance et action, née ou à naître, au titre de toutes sommes, salaires, indemnités, rémunérations de toute sorte, dommages et intérêts et avantages de quelque nature que ce soit, fondée tant sur les dispositions légales que conventionnelles ou contractuelles applicables au sein de la Société ANONYME, et relative à la conclusion, l’exécution, la cessation et les conséquences de la cessation de son contrat de travail.
A cet effet, dès exécution de la présente transaction, Monsieur Paul BOULANGER s’engage à formaliser, via un courrier de son conseil à l’attention du CPH de Paris dont copie sera adressée au conseil de la Société ANONYME, son désistement complet, définitif et sans réserve de la procédure initiée à l’encontre de la Société ANONYME et pendante devant la 1ère chambre de la section Encadrement du CPH de Paris en vue de l’audience de jugement prévue le 27 avril 2015 à 13H. A réception du courrier de désistement de Monsieur BOULANGER, le conseil de la Société ANONYME confirmera à la juridiction prud’homale l’acceptation de ce désistement dont il sera demandé au CPH de prendre acte.
Ce qu’il faut regarder. C’est l’article le plus lourd de conséquences. La renonciation ne se limite pas aux demandes déjà formulées : elle vise toute action née ou à naître liée au contrat de travail. Tout ce qui n’a pas été identifié et chiffré avant la signature disparaît définitivement. Noter également l’ordre des opérations : le désistement n’intervient qu’après exécution de la transaction, donc après paiement. C’est une protection essentielle qu’il faut vérifier dans tout protocole.
Articles 7 et 8 — confidentialité et discrétion
ARTICLE 7
Les parties s’engagent respectivement à conserver à la présente transaction un caractère strictement confidentiel, et à n’en divulguer ni ses termes, ni les négociations qui ont conduit à sa conclusion, à quelque personne que ce soit — notamment aux salariés et ex-salariés de la Société ANONYME ou encore aux organisations syndicales représentatives en son sein — et sous quelque forme que ce soit, notamment par écrit, au travers d’une attestation ou de toute déclaration, sauf pour les parties à se prévaloir de cette transaction devant les tribunaux pour en exiger le respect ou demander à ce que soit sanctionnée son inexécution.
Il est toutefois convenu entre les parties que le contenu de la présente transaction pourra être révélé aux représentants habilités des autorités administratives et des organismes sociaux, mais sur leur demande expresse seulement et à la condition que ceux-ci soient en droit d’exiger une telle communication. Dans une telle hypothèse, il est convenu que les parties s’informeront préalablement et réciproquement d’une telle communication.
Cette clause de confidentialité constitue un engagement déterminant des parties.
ARTICLE 8
Monsieur Paul BOULANGER s’engage à conserver la confidentialité absolue et une totale discrétion sur toutes les informations non publiques qu’il a pu recueillir dans le cadre de ses fonctions concernant la Société ANONYME.
La Société ANONYME prend le même engagement à son égard.
Ce qu’il faut regarder. La qualification d’« engagement déterminant » signifie que la violation de la confidentialité peut remettre en cause l’ensemble de l’accord. La rédaction retenue ici est équilibrée sur deux points souvent négligés : l’exception au profit des autorités et organismes sociaux, et la réciprocité de l’engagement de discrétion de l’article 8. Un protocole où seul le salarié est tenu à la discrétion doit être discuté.
Articles 9 et 10 — autorité de chose jugée et indivisibilité
ARTICLE 9
En concluant le présent protocole, Monsieur Paul BOULANGER s’interdit donc irrévocablement toute réclamation, instance ou action, et notamment toute saisine de la juridiction prud’homale et de toute autre juridiction à l’encontre de la Société ANONYME, ses personnels et dirigeants, pour tout ce qui concerne l’exécution, la cessation et les conséquences de la cessation de son contrat de travail.
Le présent accord est conclu dans les termes et dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et notamment de l’article 2052 dudit Code, qui lui donnent l’autorité de la chose jugée en premier et dernier ressort et interdisent de l’attaquer pour cause d’erreur de droit ou de lésion.
Monsieur Paul BOULANGER reconnaît avoir disposé de conseils et d’un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations en fonction desquels a été conclu le présent accord, qui lie définitivement les parties.
ARTICLE 10
Le présent accord constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à d’autres, indépendamment du tout.
L’intégralité des dispositions du présent accord transactionnel sont essentielles et n’ont été consenties par la Société ANONYME qu’à la condition suspensive et résolutoire de leur bon respect. En conséquence, le non-respect, la contestation ultérieure, la tentative ou la remise en cause de l’une d’entre elles, quelle qu’en soit la forme, par Monsieur Paul BOULANGER entraînerait immédiatement l’exigibilité des sommes payées par la Société ANONYME au titre de la présente transaction.
Fait à …………………, le …………………
en double exemplaire original.
Pour la Société ANONYME, Monsieur Employeur, Directeur Général — et Monsieur Paul BOULANGER.
Faire parapher chaque page et précéder la signature des parties, en dernière page, de la mention manuscrite : « Bon pour transaction irrévocable et désistement définitif d’instance et d’action ».
Ce qu’il faut regarder. L’article 9 ferme définitivement le dossier : une transaction régulièrement conclue a entre les parties l’autorité de la chose jugée, et l’erreur de droit ou la lésion ne permettent pas de l’attaquer. La mention du délai de réflexion et de l’assistance d’un conseil n’est pas une formule de style : elle sert à établir que le consentement était éclairé. L’article 10, lui, prévoit que toute remise en cause rendrait les sommes remboursables. C’est une clause de dissuasion, dont la portée mérite d’être mesurée avant signature.
Ce que le protocole ne règle pas
Un protocole transactionnel éteint un litige. Il ne règle pas la suite, et c’est souvent là que le salarié découvre que la somme obtenue couvre moins de terrain qu’il ne le pensait.
Deux angles morts reviennent constamment. Le premier est le différé d’indemnisation, que l’article 5 mentionne explicitement : l’indemnité transactionnelle peut retarder le premier versement des allocations chômage, parfois de plusieurs mois. Le second est le retour à l’emploi, dont la durée et le coût n’apparaissent nulle part dans l’accord alors qu’ils constituent une part réelle du préjudice, particulièrement pour un cadre.
Un accompagnement au repositionnement ou un budget de formation peuvent être négociés en même temps que le montant, avec des conséquences fiscales et sociales différentes selon la manière dont ils sont financés. Ce volet se discute avant la signature. Une fois la renonciation générale acceptée, plus rien ne se rouvre.
Le chiffrage du montant lui-même obéit à sa propre logique : il se construit à partir du risque prud’homal réel de l’employeur, et non d’un barème. Et si la discussion porte sur un départ avant tout litige, la négociation d’une rupture conventionnelle en CDI obéit à des règles entièrement différentes.
Un protocole vous a été soumis ?
Mon exercice est exclusivement consacré à la défense des salariés. Avant de signer, faites vérifier le périmètre de la renonciation, la ventilation des sommes, le calendrier de paiement et l’ordre du désistement. Une transaction signée ne se rouvre pas.
Téléphone : 06 68 57 01 02, du lundi au vendredi. Rendez-vous au cabinet, 6 rue des Halles à Paris 1er, par téléphone ou en visioconférence, ou via le formulaire de contact.
Questions Fréquentes sur le protocole d’accord transactionnel
Qu’est-ce qu’un protocole d’accord transactionnel ?
C’est un contrat écrit qui met fin à un litige, le plus souvent après un licenciement ou pendant une procédure prud’homale, par des concessions réciproques des deux parties. Il fixe les sommes versées, l’étendue des renonciations et les obligations annexes comme la confidentialité et le désistement d’instance.
Un modèle de protocole trouvé en ligne suffit-il ?
Un modèle donne la forme, pas le contenu. La valeur d’une transaction tient à l’étendue exacte de la renonciation, à la ventilation des sommes et à leur adéquation avec les demandes chiffrées et les preuves du dossier. Un document vierge rempli sans analyse produit un acte qui a l’apparence d’une transaction sans en avoir la portée protectrice.
Peut-on transiger si une procédure prud’homale est déjà engagée ?
Oui, et c’est même la situation la plus fréquente. L’accord vise alors à mettre fin à l’instance et doit organiser le désistement du salarié ainsi que son acceptation par l’employeur, en visant le numéro de rôle de l’affaire.
Pourquoi la ventilation des sommes est-elle importante ?
Parce qu’un rappel de salaire et une indemnité transactionnelle n’ont ni le même régime social, ni le même régime fiscal, ni le même effet sur les allocations chômage. Une somme globale non ventilée laisse ces questions ouvertes, et le salarié en supporte généralement les conséquences.
Une transaction peut-elle être annulée après signature ?
Très difficilement. Une transaction régulièrement conclue a entre les parties l’autorité de la chose jugée, et elle ne peut pas être attaquée pour cause d’erreur de droit ou de lésion. Les contestations portent en pratique sur l’absence de concessions réciproques réelles ou sur un vice du consentement, ce qui suppose de démontrer des circonstances précises.
Que faire si l’employeur ne respecte pas le protocole ?
Une transaction est un contrat : son inexécution ouvre les voies ordinaires du droit des contrats, mise en demeure puis action en exécution. Vérifiez d’abord que le retard ne vient pas du circuit de règlement, les fonds transitant par la CARPA avant d’être reversés. Conservez ensuite toutes les preuves d’exécution partielle et de relance.
La clause de confidentialité est-elle automatique ?
Non, elle doit être rédigée. Elle est souvent qualifiée d’engagement déterminant, ce qui signifie que sa violation peut remettre en cause l’accord. Elle prévoit généralement des exceptions limitées, notamment au profit des autorités administratives et des organismes sociaux sur leur demande expresse.
Puis-je encore toucher le chômage après une transaction ?
Oui, la transaction ne prive pas du droit à l’allocation. En revanche, l’indemnité transactionnelle peut entraîner un différé spécifique d’indemnisation qui repousse le premier versement. Ce différé se calcule et doit être intégré dans le montant négocié, pas découvert après la signature.
