Accord transactionnel : exemple détaillé négocié par le cabinet Ngawa après licenciement. Étapes, prud’hommes, clauses clés, renonciation aux actions et indemnités négociées (100 000 €). Avocat accord transactionnel, j’interviens dans la défense des salariés depuis 2011. Les consultations juridiques sont possibles à mon cabinet à Paris ou par téléphone (06.68.57.01.02) et Visio.
EXEMPLE DE RUPTURE AMIABLE NÉGOCIÉE PAR LE CABINET NGAWA
*Afin de garder l’anonymat des personnes et de la société concernées, les noms, prénoms, et adresses ont été anonymisés.
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
(Article 2044 et suivants du Code Civil)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SOCIÉTÉ XXX D’ILE DE FRANCE (Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel)) dont le siège est sis 18 avenue du Flan à 75017 PARIS, représenté par son Directeur Général, Monsieur Employeur(anonymat conservé) domicilié audit siège.
D’UNE PART,
ET,
Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat accord transactionnel Ngawa), dont le N° de sécurité sociale est 1.75.77.78.91.92.93.94.95 et demeurant 50 rue Miromesnil à 75008 Paris
D’AUTRE PART,
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 février 2010, assorti d’une période d’essai de 4 mois, Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) a été engagé par la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) à compter du 1er avril 2010 en qualité de Manager du Centre XXX), qualification Cadre au niveau 9, coefficient 420 en application de la Convention Collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale et du Protocole d’Accord National du 30 novembre 2004.
Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) était alors affecté à la Direction des Prestations anonymat dirigée par Madame Régine CROISSANT.
Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) était ainsi soumis aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, dont le protocole d’accord RTT de juin 2001 applicable depuis le 1er janvier 2002, avec un horaire de travail de 1607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité).
Selon décision individuelle n°243 du 19 février 2010 à effet du 1er avril 2010, la Direction Générale de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) accordait à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) le bénéfice de la situation suivante : niveau 9, coefficient 420 avec 50 points d’expérience et 310 points de compétence, soit un total de 780 points au regard de la grille de classification conventionnelle.
Par note interne n°75008/2010, la Direction Générale de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) informait le Directeur des Ressources Internes et de l’Informatique de la situation de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) telle que définie par la décision individuelle n°243 et ajoutait que :
« – A titre dérogatoire et exceptionnel, un acompte sur la gratification annuelle d’un montant net de 350 € lui sera versé mensuel de janvier à octobre.
Au mois de novembre, il percevra, comme tous les agents de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel), un acompte de 11/12ème de la gratification, déduction faite des 10 acomptes perçus précédemment.
Le solde de la gratification sera versé en décembre.
– Il pourra bénéficier du paiement d’heures supplémentaires dans le respect de la règlementation en vigueur ».
Conformément aux dispositions conventionnelles en matière d’avancement, à effet du 1er mars 2011, le coefficient de qualification de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) passait de 420 à 425, avec maintien des 50 points d’expérience et 310 points de compétence accordés à l’embauche, soit un total de 785 points.
Par note interne en date du 23 décembre 2010, Madame R. CROISSANT, Directeur Adjoint à la Direction des Prestations Sociales et Individuelles de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) rappelait à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) l’interdiction de badger et donc d’être présent avant 7h15 le matin et après 18h30 le soir, et la nécessité de respecter la pause déjeuner et de rester dans la légalité des heures de travail devant être effectuées.
Par note interne en date du 29 août 2011, Madame C. BAGUETTE, Directeur Adjoint à la Direction des Ressources Internes et de l’Informatique, rappelait de nouveau Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) à l’ordre concernant le respect de l’accord relatif aux horaires individualisés applicables à la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
Mais par note en date du 23 avril 2012, Madame BAGUETTE relevait encore un certain nombre d’anomalies persistantes telles que :
– le non badgeage pour la pause déjeuner,
– le dépassement de l’amplitude journalière maximale de travail,
– le dépassement de l’amplitude hebdomadaire maximale de travail.
Elle indiquait :
« Il en résulte par ailleurs un manque de lisibilité sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, majorées ou non. Ces constatations ont conduit Madame le Directeur Financier et Comptable à souhaiter qu’un contrôle approfondi soit réalisé en ce domaine et, dans cette attente, que le paiement des heures supplémentaires de mars soit différé.
En conséquence, un acompte de 4.920 € calculé au plus près de votre net à payer d’avril a été crédité sur votre compte. Votre bulletin de paie d’avril vous sera adressé avec celui du mois de régularisation.
Je ne puis dès lors, afin de prévenir le renouvellement d’une telle situation, que vous demander une nouvelle fois de respecter les obligations qui s’appliquent à tous les agents de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) mais aussi d’envisager favorablement la signature d’un nouveau contrat sur le modèle du projet qui vous a été soumis l’an dernier… ».
Par courrier du 21 mai 2012, Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet Ngawa) contestait la position de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
En juin 2012, il était proposé à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) une convention de forfait en matière de durée du travail, en annexe à la signature d’un nouveau contrat qui lui garantissait néanmoins le maintien de la rémunération annuelle perçue en 2011.
Après échanges, un projet de contrat et de convention de forfait lui était communiqué au début du mois de juin 2012 avec effet dès le 1er avril 2012.
Malgré les garanties données, Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) ne signait pas ce nouveau contrat de travail ni la convention de forfait.
Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) se trouvait en arrêt de maladie du 22 juin 2012 avec prolongation jusqu’au 19 septembre 2012.
Le 20 septembre 2012, Monsieur PATISSIER, Directeur Général de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel), adressait à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) une note interne ayant pour objet « Projet de gouvernance partagée et de redéfinition de vos attributions ».
Ensuite des éléments transmis sur ce projet, Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) écrivait à la Direction Générale de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) par e-mail du 3 octobre 2012 : « Mon conseil et moi-même avons pris acte de la modification hiérarchique envisagée et de la non modification de mon périmètre de responsabilités ».
Malgré la mise en place de la gouvernance partagée et les différents objectifs fixés à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) selon feuille de route transmise le 10 décembre 2012 par Monsieur TARTELETTE, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) estimait qu’à la date du 21 mai 2013 Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) n’avait toujours pas effectué un certain nombre de tâches essentielles au bon fonctionnement du Centre XXX.
Ceci était acté lors de son entretien annuel d’évaluation du 10 juillet 2013 après lequel Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) contestait les appréciations de sa hiérarchie.
Dans ce contexte, lors d’un entretien le 11 juillet 2013, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) envisageait d’initier une procédure de licenciement à son encontre pour insuffisances professionnelles, mais les parties évoquaient alors une rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité nette d’un montant de 60.000 €.
Par e-mail du 19 juillet 2013, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) adressait à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) le projet de formulaire de rupture conventionnelle rempli, avec date de signature prévue le 23 juillet 2013 au matin.
Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) refusait de signer l’acte de rupture conventionnelle.
Le jour même, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) adressait à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) par courrier RAR une convocation à entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, pour un entretien fixé le 6 août 2013.
Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) affirmait alors avoir transmis à Madame GATEAU, Assistante de Monsieur PATISSIER, Directeur Général de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel), le 23 juillet 2013 à 12h45, « une copie du récépissé de la saisine du Conseil de Prud’hommes, au titre de la résiliation judiciaire de mon contrat de travail. Cette saisine a été établie au greffe le 18 juillet dernier ».
Puis Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) prétendait qu’une annonce de son licenciement aurait été effectuée en interne au sein du Centre XXX.
La Direction Générale de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) contestait formellement ces allégations de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa).
Ce dernier adressait à la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) un arrêt de travail pour la période du 31 juillet au 11 août 2013 avec sorties sans aucune restriction d’horaire.
Mais Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) ne se présentait pas à l’entretien préalable « pour des raisons de santé ».
Par courrier RAR en date du 9 août 2013, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) notifiait à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) son licenciement « pour insuffisances professionnelles caractérisées par des carences en matière de management et de réalisation des missions confiées ».
Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) était dispensé d’exécuter son préavis de trois mois dont l’indemnité compensatrice correspondante lui était néanmoins versée, de même qu’une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de l’article 55 de la Convention Collective.
La lettre de licenciement précisait enfin à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) ses droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF), et lui était transmise une information relative à la portabilité des droits à la complémentaire santé.
A l’issue de son préavis, il était adressé à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) l’ensemble de ses documents de fin de contrat ainsi que le règlement de son solde de tout compte.
Par courrier en date du 24 juillet 2013, reçu le 25 juillet 2013, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) était convoquée à l’audience de Conciliation fixée le 28 janvier 2014 devant la 1ère chambre de la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris afin d’examiner les demandes de Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) visant à voir :
– Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
– Condamner la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) à lui verser les sommes de :
– 90.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
– 22.500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 2.250 € au titre des congés payés sur préavis,
– 4.875 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
– 75.000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2010 à juillet 2013,
– 7.500 € au titre des congés payés afférents,
– 7.500 € à titre de repos compensateur,
– 45.000 € à titre de d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L 8223-1 du Code du Travail),
– 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Remise de l’attestation employeur destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte sous astreinte de 50 €,
– Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile),
– Intérêts au taux légal et dépens.
Lors de l’audience de conciliation intervenant dans l’instance enregistrée sous le n°RG F 13/11360, aucun rapprochement n’ayant pu intervenir, l’affaire fut renvoyée à l’audience de jugement du 15 octobre 2014 en vue de laquelle les parties échangèrent leurs pièces et conclusions.
Ainsi au terme de ses conclusions, Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) demandait au Conseil de :
– A titre principal,
– Constater que la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) a violé ses obligations contractuelles,
– Constater que la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) s’est rendu auteur de discrimination et de harcèlement moral sur son salarié,
– Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
– A titre subsidiaire :
– Dire que le licenciement prononcé le 9 août 2013 pour insuffisances professionnelles est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
– Constater l’étendue de son préjudice et en conséquence,
– Condamner la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) à lui verser les sommes suivantes de :
– Rappel d’heures supplémentaires période 2010 à 2013 66.119,95 €
– Congés payés afférents 6.611,99 €
– Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
(L 8223-1 du Code du Travail) 45.000,00 €
– Rappels de salaire au titre du repos compensateur 19.635,62 €
– congés payés afférents 1.963,56 €
–
– Indemnité au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de la
rétrogradation injustifiée 90.000,00 €
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 90.000,00 €
– Rappel du solde de tout compte (contestation au titre des RTT-10 jours) 3.620,00 €
– Congés payés afférents 362,00 €
– Remise de documents sociaux modifiés :
– Attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 €
– Certificat de travail sous astreinte journalière de 50 €
– Bulletins de paie modifiés sous astreinte journalière de 50 €
– Article 700 du Code de Procédure Civile 2.500,00 €
– Intérêts au taux légal,
– Dépens
– Prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour étayer sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) concluait que la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) n’avait pas respecté ses obligations contractuelles :
– en ne réglant que très partiellement le nombre important d’heures supplémentaires qu’il prétendait avoir effectuées depuis son embauche et qu’il estimait nécessaires pour les besoins de ses fonctions, et en ne le faisant pas bénéficier de repos en contrepartie,
– en se rendant coupable d’agissements discriminatoires à son égard au motif qu’il était le seul salarié auquel il aurait été « interdit d’effectuer des heures supplémentaires alors même que son contrat de travail le prévoyait de façon expresse » ;
– en se livrant à l’écrêtage du temps de travail de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa), constitutif d’une pratique illicite au regard de l’article L 3171-4 du Code du Travail et contrevenant aux dispositions conventionnelles ;
– en le harcelant moralement au travers d’une part, d’une tentative de modification de son contrat de travail constituée par la convention de forfait proposée et, d’autre part, de la rétrogradation qui lui aurait été imposée via le système de gouvernance partagée mis en œuvre « à son retour d’arrêt de maladie pour cause de dépression liée à la situation de souffrance au travail ».
Il considérait donc fondées l’ensemble de ses demandes formulées tant au titre de la rupture de son contrat de travail devant être prononcée aux torts et griefs de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel), qu’au titre des heures supplémentaires et accessoires sollicités, ainsi qu’indemnisation de ses préjudices résultant de harcèlement moral et discrimination.
Subsidiairement, il contestait l’insuffisance professionnelle alléguée à l’appui de son licenciement, pour lequel il estimait devoir être indemnisé à la hauteur de ses demandes prud’homales.
Pour sa part, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) concluait à titre principal au débouté de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en faisant valoir que :
– Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) avait été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises afin qu’il respecte les règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail et notamment les obligations afférentes en matière de badgeage dans le système X-time ;
– sa hiérarchie n’avait jamais demandé à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui avaient été réglées au fil de l’exécution de son contrat de travail ;
– les documents produits par Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) n’établissaient pas la réalité des heures supplémentaires, congés et repos afférents qu’il revendiquait ;
– la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) avait parfaitement respecté, quant à elle, ses obligations contractuelles de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
– Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) n’établissait pas non plus la discrimination, ni encore le harcèlement moral allégué alors notamment que :
o aucune modification de travail n’avait jamais été imposée à Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) (la convention de forfait jours annuel ne lui avait été que proposée et il avait exercé son droit de la refuser),
o la mise en œuvre d’une gouvernance partagée n’avait entrainé aucune rétrogradation, ce que M.BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) avait reconnu par e-mail du 3 octobre 2012.
o Aucune des demandes de M.BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) n’était donc fondée.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Conseil devait faire droit à ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, repos compensateur afférents et congés payés, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) sollicitait que le quantum en soit limité aux sommes suivantes :
– Rappel d’heures supplémentaires de 2010 à 2013 25.454,89 €
– Congés payés afférents aux rappels d’heures supplémentaires 2.545,49 €
– Repos afférent aux heures supplémentaires 6.144,32 €
– Congés payés afférents au repos 614,43 €
Ce faisant, et en tout état de cause, la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) concluait au débouté de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 15 octobre 2014, pour une raison liée à la composition de la formation de jugement, le Conseil de Prud’hommes de Paris a renvoyé ce dossier à l’audience de jugement de la 1ère chambre de la section Encadrement du 27 avril 2015 à 13H.
Toutefois, après libres discussions entre elles et par l’intermédiaire de leurs conseils, les parties ont finalement accepté de se rapprocher et de se faire des concessions réciproques afin de conclure la présente transaction, en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, destinée à mettre un terme définitif, irrévocable et sans réserve à l’instance prud’homale pendante devant la 1ère chambre de la section Encadrement du CPH de Paris sous le n°RG F 13/11360 ainsi qu’au litige qui les oppose dans le cadre de la rupture du contrat de travail qui liait Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) à la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) et plus généralement à tout différend, de quelque nature et/ou sur quelque fondement que ce soit, relatif tant à des accusations de harcèlement et de discrimination qu’à la conclusion, l’exécution, la cessation et/ou les conséquences de la cessation du contrat de travail qui liait Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) à la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
LES PARTIES ONT AINSI CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) maintient la mesure de licenciement telle que notifiée à Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) par courrier recommandé avec AR en date du 09 août 2013 avec préavis de 3 mois dont Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) a été dispensé d’exécution mais réglé.
Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) reconnaît expressément que ce licenciement a mis un terme à son contrat de travail à l’issue du préavis et que sa demande de résiliation judiciaire est dès lors devenue sans objet.
ARTICLE 2 :
Au terme du préavis, Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) reconnait avoir reçu l’ensemble de ses documents de fin de contrat comprenant son certificat de travail, l’attestation d’employeur pour le Pôle Emploi, son dernier bulletin de salaire et son solde de tout compte dont le règlement l’a rempli intégralement de tous les droits et avantages, de quelque nature que ce soit, auxquels il pouvait prétendre au titre des dispositions tant légales que conventionnelles ou contractuelles applicables au sein de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
ARTICLE 3 :
A titre de concession exceptionnelle , étant expressément précisé que ceci ne saurait constituer une quelconque reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa), la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) consent à verser à Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), ce que celui-ci accepte sans réserve, la somme de 74.858,51 € bruts (soixante-quatorze mille huit cent cinquante-huit euros et cinquante et un centimes) correspondant au montant de 60.000,07 € nets (soixante mille euros et sept centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires, congés et repos afférents pour la période du 1er avril 2010 au 9 novembre 2013 inclus (terme du préavis) selon la ventilation détaillée figurant dans le document intitulé « ventilation d’heures supplémentaires 2010 – 2013 –P.BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) » annexé au présent protocole transactionnel.
ARTICLE 4 :
A titre de concession supplémentaire, étant également précisé que ceci ne saurait non plus constituer une quelconque reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) consent à verser à Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), qui l’accepte sans réserve, une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive d’un montant total de 43.478,26 € bruts (quarante-trois mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-six centimes) correspondant à la somme de 40.000 € (quarante mille euros) nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices, toutes causes confondues, que Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) estime avoir subi du fait de son licenciement et plus généralement du fait de la conclusion, l’exécution, la cessation et/ou les conséquences de la cessation de son contrat de travail au sein de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
ARTICLE 5 :
Les sommes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus seront versées à Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) par virement de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) pour un montant total de 100.000,07 € (cent mille euros et sept centimes) qui sera opéré directement par la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) sur le compte CARPA de Maître Sylvanie NGAWA, conseil de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), à la date de signature de la présente transaction et au plus tard le 26 décembre 2014.
Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) accepte le versement des sommes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre définitif, sous la seule réserve de leur bon encaissement, comme le remplissant de l’ensemble de ses prétentions et constituant une réparation totale des préjudices qu’il estime avoir subi dans le cadre de la conclusion, l’exécution, la cessation et/ou les conséquences de la cessation de son contrat de travail au sein de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel); Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) reconnaissant par ailleurs, au terme du présent protocole, renoncer à l’ensemble de ses autres demandes prud’homales quels qu’en soient la nature et/ou le fondement, sur le principe comme sur le quantum.
Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) déclare avoir été dûment informé du régime social des sommes prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus et notamment du fait que l’indemnité transactionnelle définie à l’article 4 est susceptible d’entraîner un différé spécifique d’indemnisation dans le cadre de son indemnisation par le régime d’assurance chômage, ce dont il assumerait alors les conséquences.
Chacune des parties reconnaît avoir pris connaissance des règles relatives au traitement fiscal et social des sommes qui seront versées au titre du présent protocole, notamment des limites d’exonération de charges sociales, salariales et patronales et d’impôt sur le revenu telles qu’elles résultent notamment des dispositions de l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts et de la loi de financement pour la sécurité sociale actuellement en vigueur, telles qu’applicables aux ruptures de contrat de travail intervenues dans le courant de l’année 2013 et aux sommes réglées en 2014.
Il est ainsi convenu qu’une éventuelle requalification de la nature sociale et/ou fiscale des sommes versées au titre du présent protocole ne remettrait pas en cause les termes ni la validité de celui-ci et que chaque partie ferait alors son affaire personnelle des charges sociales et/ou fiscales lui incombant.
ARTICLE 6 :
En contrepartie des avantages qui lui sont consentis au titre de la présente transaction, Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) confirme qu’il renonce à l’ensemble des demandes prud’homales formulées devant le CPH de Paris sous le n° RG F 13/12960 ainsi qu’à formuler toute autre réclamation comme à intenter toute action, de quelque nature, sur quelque fondement et/ou à quelque titre que ce soit, notamment au titre de rappel d’heures supplémentaires et accessoires, harcèlement moral et/ou discrimination, résiliation judiciaire du contrat de travail et/ou licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à l’encontre de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) et/ou de son personnel et/ou de ses Dirigeants, relativement à la conclusion, l’exécution, la cessation et/ou les conséquences de la cessation de son contrat de travail au sein de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
Sous la seule réserve de la bonne exécution de la présente transaction, Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) s’engage dès lors, dans les termes des présentes, à n’intenter aucune action extrajudiciaire ou judiciaire, directement ou indirectement – auprès de quelque juridiction que ce soit- qui trouverait sa cause dans le contrat de travail qui le liait à la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) et se désiste de toute instance et/ou action, née ou à naître, au titre de toutes sommes, salaires, indemnités, rémunération de toute sorte, dommages et intérêts, avantages de quelque nature que ce soit.., fondée tant sur les dispositions légales que conventionnelles ou contractuelles applicables au sein de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) dans le cadre de ses relations avec Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa), et relative à la conclusion, l’exécution, la cessation et/ou les conséquences de la cessation du contrat de travail de Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) au sein de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
A cet effet, dès exécution de la présente transaction, Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa) s’engage à formaliser – via un courrier de son conseil à l’attention du CPH de Paris, dont copie sera adressée au conseil de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel)- son désistement complet, définitif et sans réserve de la procédure initiée à l’encontre de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) sous le N° RG F 33/13120 et pendante devant la 1ère chambre de la section Encadrement du CPH de Paris en vue de l’audience de jugement prévue le 27 avril 2015 à 13H. A réception du courrier de désistement de Monsieur BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat rupture conventionnelle Ngawa), le conseil de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) confirmera à la juridiction prud’homale l’acceptation de ce désistement dont il sera demandé au CPH de prendre acte.
ARTICLE 7 :
Les parties s’engagent respectivement à conserver à la présente transaction un caractère strictement confidentiel, et à n’en divulguer, ni ses termes, ni les négociations qui ont conduit à sa conclusion à quelque personne que ce soit (notamment aux salariés, ex salariés de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) ou encore aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel)) et sous quelque forme que ce soit (notamment par écrit, au travers d’une attestation ou de toute déclaration), sauf pour les parties à se prévaloir de cette transaction devant les tribunaux pour en exiger le respect ou demander à ce que soit sanctionnée son inexécution.
Il est toutefois convenu entre les parties que le contenu de la présente transaction pourra être révélé aux représentants habilités des autorités administratives et des organismes sociaux, mais sur leur demande expresse seulement et à la condition que ceux-ci soient en droit d’exiger une telle communication.
Dans une telle hypothèse, il est convenu que les parties s’informeront préalablement et réciproquement d’une telle communication.
Cette clause de confidentialité constitue un engagement déterminant des parties.
ARTICLE 8 :
Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) s’engage à conserver la confidentialité absolue et une totale discrétion sur toutes les informations non publiques qu’il a pu recueillir dans le cadre de ses fonctions concernant la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel).
La Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) prend le même engagement à son égard.
ARTICLE 9 :
En concluant le présent protocole, Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) s’interdit donc irrévocablement toute réclamation, instance ou action, et notamment toute saisine de la juridiction prud’homale et/ou de toute autre juridiction à l’encontre de la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel), ses personnels et/ou dirigeants, pour tout ce qui concerne l’exécution, la cessation et/ou les conséquences de la cessation de son contrat de travail.
Le présent accord est conclu dans les termes et dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et notamment de l’article 2052 dudit Code, qui lui donnent l’autorité de la chose jugée en premier et dernier ressort et interdisent de l’attaquer pour cause d’erreur de droit ou de lésion.
Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) reconnaît avoir disposé de conseils et d’un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations en fonction desquels a été conclu le présent accord, qui lie définitivement les parties.
ARTICLE 10 :
Le présent accord constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à d’autres, indépendamment du tout.
L’intégralité des dispositions du présent accord transactionnel sont essentielles et n’ont été consenties par la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) qu’à la condition suspensive et résolutoire de leur bon respect. En conséquence, le non-respect, la contestation ultérieure, la tentative ou la remise en cause de l’une d’entre elles et ce, qu’elle qu’en soit la forme, par Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) entraînerait immédiatement l’exigibilité des sommes payées par la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) au titre de la présente transaction.
Fait à le …………………
en double exemplaire original
Pour la Société ANONYME (employeur qui a négocié l’accord transactionnel) (*) Monsieur Paul BOULANGER(salarié défendu par le cabinet d’avocat Ngawa) (*)
Monsieur Employeur(anonymat conservé)
Directeur Général
*(Faire parapher chaque page et précéder la signature des parties en dernière page, de la mention manuscrite : « Bon pour transaction irrévocable et désistement définitif d’instance et d’action »)
