Le cabinet de maĂźtre Ngawa dĂ©fend les salariĂ©s devant les conseils de Prud’hommes et les cours d’appel Prud’hommes afin d’optimiser le montant des indemnitĂ©s de licenciement. L’objectif du cabinet est de prouver le caractĂšre abusif, injustifiĂ© ou nul du licenciement afin d’obtenir une indemnisation consĂ©quente. Voici un exemple de dĂ©cision rendue par la Cour d’appel de Versailles qui permet au salariĂ© victime d’un licenciement abusif d’obtenir la nullitĂ© du licenciement.
LICENCIEMENT NUL
Anonymisation de la dĂ©cision: Dans cet exemple de licenciement nul, le nom de la salariĂ©e licenciĂ©e a Ă©tĂ© remplacĂ© par « CaissiĂšre de Magasin », la sociĂ©tĂ© employeur sera nommĂ©e « Grande Distribution Employeur » et les diffĂ©rents avocats de la sociĂ©tĂ© seront Ă©galement anonymisĂ©s. L’affaire avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e par le conseil de Prud’hommes de Nanterre. La dĂ©cision du conseil de Prud’hommes a Ă©tĂ© examinĂ©e et rejugĂ©e par la Cour d’Appel de Versailles. Voir â LICENCIEMENT CAISSIERE
 – NĂ©cessaire information du public: DĂ©cision dĂ©finitive –
COUR D’APPEL DE VERSAILLESÂ Â Â Â 6e chambre
ARRET N°131 CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2021
N° RG 00/00000 – N° Portalis XXXXX AFFAIRE : CaissiĂšre de Magasin C/ SAS « Grande Distribution Employeur »
DĂ©cision dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la cour : Jugement rendu(e) le 16 FĂ©vrier 2018 par le Conseil de Prudâhommes
– Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 00/00000
Copies exĂ©cutoires et certifiĂ©es conformes dĂ©livrĂ©es Ă : Me Sylvanie NGAWA Me XXX le : 05 Mars 2021 RĂPUBLIQUE FRANĂAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANĂAISÂ LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour dâappel de Versailles a rendu lâarrĂȘt suivant, fixĂ© au 18 fĂ©vrier 2021, puis prorogĂ© au 04 Mars 2021, les parties ayant Ă©tĂ© avisĂ©es, dans lâaffaire entre :
Madame CaissiĂšre de Magasin
nĂ©e le XXXX Ă ALGER (ALGĂRIE)
de nationalité Française 8 rue du salarié 92000 NANTERRE
Représentée par Me Sylvanie NGAWA, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1444
APPELANTE
**************** exemple de licenciement nul
SAS « Grande Distribution Employeur », PAR ABRĂVIATION âXXXâ
N° SIRET : XXX   92 CLICHY
Représentée par :Me J. Avocat 1, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 0000, substituée par Me Avocat 2 A, avocat au barreau de Paris ; et Me K. Avocat 3 de la SELARL XX AVOCATS, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000.
INTIMEE
**************** exemple de licenciement nul
Composition de la cour :
En application des dispositions de lâarticle 805 du code de procĂ©dure civile, lâaffaire a Ă©tĂ© dĂ©battue à lâaudience publique du 08 Janvier 2021 les avocats des parties ne sây Ă©tant pas opposĂ©s, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargĂ© du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCĂDURE ET PRĂTENTIONS DES PARTIES
La société « Grande Distribution Employeur » exerce une activité de commerce de ville. Elle emploie plus de 10 000 salariés.
Mme CaissiÚre de Magasin, née le 8 juin 1968, a été engagée par la société « Grande Distribution Employeur » (ci-aprÚs XXX) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 avril 2001 en qualité de caissiÚre, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
La relation de travail sâest poursuivie Ă compter du 26 septembre 2001 dans le cadre dâun contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă temps partiel.
Au dernier état de la relation, Mme CaissiÚre de Magasin exerçait, à temps plein, les fonctions de vendeuse rayon textile au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » situé à Courbevoie et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 522,74 euros.
La salariĂ©e sâest vu reconnaĂźtre la qualitĂ© de travailleur handicapĂ© pour la pĂ©riode du 1er mars 2015 au 29 fĂ©vrier 2020.
A lâoccasion dâune visite mĂ©dicale pĂ©riodique en date du 1er septembre 2015, le mĂ©decin du travail a indiquĂ© que Mme CaissiĂšre de Magasin Ă©tait inapte temporaire Ă son poste dans les termes suivants :
âInapte temporaire 15 jours au poste de vendeuse.
Serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 3 kgs et sans mouvements répétés les bras levés ; étude de poste à prévoir le 9 septembre à 14 H 30.
A revoir dans 15 jours pour 2° visite en vue dâune inaptitude au posteâ.
A lâissue de la seconde visite mĂ©dicale du 21 septembre 2015, la salariĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e inapte dans les termes suivants :
âInapte au poste, apte Ă un autre.
Serait apte Ă un poste sans port de charges supĂ©rieures Ă 3 kgs et sans mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s les bras levĂ©s (poste administratif avec formation Ă©ventuellement)â.
Aux termes dâun avenant du 17 fĂ©vrier 2016 et aprĂšs une formation de deux mois au sein de lâĂ©tablissement « Grande Distribution Employeur » de Chatou, elle a Ă©tĂ© affectĂ©e au poste de caissiĂšre principale, niveau 3, Ă©chelon 1, avec pĂ©riode probatoire de deux mois, au sein de lâĂ©tablissement « Grande Distribution Employeur » de Courbevoie.
Le 27 avril 2016, lors dâune âvisite occasionnelleâ organisĂ©e Ă la demande de lâemployeur, Mme CaissiĂšre de Magasin a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e inapte par le mĂ©decin du travail dans les termes suivants :
âCaissiĂšre principale inapte temporaire.
A revoir dans 15 jours pour 2° visite en vue dâune inaptitude dĂ©finitive au poste (article R. 4624-3 CT).
Serait apte Ă un poste sans port de charge supĂ©rieure Ă 3 kgs, sans mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s les bras levĂ©sâ.
Lâinaptitude a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le mĂ©decin du travail lors dâune âvisite supplĂ©mentaireâ du 12 mai 2016, qui a donnĂ© lieu Ă lâavis suivant :
âCaissiĂšre principale inapte au poste, apte Ă un autre.
Serait apte Ă un poste sans port de charge supĂ©rieure Ă 3 kgs et sans mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s les bras levĂ©s. Bilan de compĂ©tence professionnel Ă prĂ©voirâ.
AprĂšs un entretien prĂ©alable qui sâest tenu le 20 juin 2016, Mme CaissiĂšre de Magasin sâest vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilitĂ© de reclassement par lettre du 30 juin 2016 ainsi rĂ©digĂ©e :
« A lâissue de votre premiĂšre visite Ă la mĂ©decine du travail le 27 avril 2016, le docteur Cotasson Guillet a Ă©mis les conclusions suivantes : âCaissiĂšre principale inapte temporaire Ă revoir dans 15 jours pour 2Ăšme visite en vue dâune inaptitude dĂ©finitive au poste (article R. 4624-3 CT). Serait apte Ă un poste sans port de charges supĂ©rieures Ă 3kgs, sans mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s les bras levĂ©sâ.
A lâissue de votre deuxiĂšme visite Ă la mĂ©decine du travail le 12 mai 2016, le docteur Cotasson Guillet Ă Ă©mis les conclusions suivantes : âCaissiĂšre principale inapte au poste apte Ă un autre. Serait apte Ă un poste sans port de charges supĂ©rieures Ă 3kgs, sans mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s les bras levĂ©s. Bilan de compĂ©tences professionnelles Ă prĂ©voirâ.
Conformément à nos obligations légales, nous avons effectué, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des recherches de postes de reclassement au niveau du Groupe en tenant compte des conclusions du médecin du travail.
MalgrĂ© une recherche active de reclassement, il sâavĂšre quâaucun poste rĂ©pondant aux prĂ©conisations du mĂ©decin du travail et ce, mĂȘme par le biais de mutations, transformations de poste ou amĂ©nagement du temps de travail, nâest actuellement disponible ou susceptible de lâĂȘtre rapidement au sein de notre groupe. Cette situation nous a conduits Ă vous convoquer Ă un entretien prĂ©alable Ă une Ă©ventuelle mesure de licenciement envisagĂ©e Ă votre encontre fixĂ© le 20 juin 2016.
Au cours de cet entretien, auquel vous étiez assistée par M. SYNDICAT, représentant du personnel, nous avons constaté ensemble votre inaptitude à reprendre votre poste de caissiÚre principale et notre impossibilité, malgré les recherches menées, de vous proposer un reclassement dans un autre emploi approprié à vos capacités physiques, compte tenu des conclusions formulées par le médecin du travail, au sein du Groupe.
En consĂ©quence, nâayant pas de possibilitĂ© de reclassement Ă vous proposer, nous vous notifions par la prĂ©sente lettre votre licenciement pour inaptitude signifiĂ©e par le mĂ©decin du travail et impossibilitĂ© de reclassement.
Votre prĂ©avis de trois mois ne pouvant ĂȘtre exĂ©cutĂ© du fait de votre inaptitude, vous cesserez donc de faire partie des effectifs de lâentreprise dĂšs la premiĂšre prĂ©sentation qui vous sera faite de cette lettre par les services de la Poste. (…) »
Par courrier du 22 septembre 2016, lâinspecteur du travail a annulĂ© lâavis dâinaptitude du 12 mai 2016.
Par requĂȘte reçue au greffe le 30 septembre 2016, Mme CaissiĂšre de Magasin a saisi le conseil de prudâhommes de Nanterre aux fins de voir dĂ©clarer nul son licenciement.
Par jugement du 16 fĂ©vrier 2018, le conseil de prudâhommes a :
- fixé la moyenne des salaires de Mme CaissiÚre de Magasin à 1 527,48 euros,
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme CaissiĂšre de Magasin est un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, – condamnĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » SAS Ă verser Ă Mme CaissiĂšre de Magasin les sommes suivantes :
- 1 565,59 euros Ă titre de paiement de salaire du 27 avril au 30 juin 2016,
- 156,55 euros au titre des congés y afférents,
- 10 000 euros Ă titre dâindemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse,
- 3 054,96 euros Ă titre dâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis,
- 305,49 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile,
- dit que ces sommes porteront intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal le jour de la signature de lâaccusĂ© de rĂ©ception de la convocation de la partie dĂ©fenderesse devant le bureau de conciliation et dâorientation, soit le 12 octobre 2016, pour les Ă©lĂ©ments Ă caractĂšre salarial, et de la mise Ă disposition du jugement pour les dommages et intĂ©rĂȘts,
- rappelĂ© que lâexĂ©cution est de droit Ă titre provisoire sur les crĂ©ances salariales selon lâarticle R. 1454-28 du code du travail,
- débouté Mme CaissiÚre de Magasin du surplus de ses demandes,
- dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » SAS de sa demande au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, – condamnĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » SAS aux dĂ©pens, y compris les frais Ă©ventuels dâexĂ©cution de la dĂ©cision.
Mme CaissiÚre de Magasin a interjeté appel partiel de la décision par déclaration du 27 mars 2018.
Par conclusions adressĂ©es par voie Ă©lectronique le 13 novembre 2020, elle demande Ă la cour de : – dire et juger sa demande recevable et bien fondĂ©e, A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement notifié le 1er juillet 2016, A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce quâil a dĂ©clarĂ© le licenciement de Mme CaissiĂšre de Magasin dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse,
- confirmer le jugement en ce quâil a fixĂ© la moyenne des salaires de Mme CaissiĂšre de Magasin Ă la somme de
1 527,48 euros,
– confirmer le jugement en ce quâil a :
* condamné la société « Grande Distribution Employeur » au paiement de :
- 1 565,59 euros Ă titre de paiement de salaire du 27 avril au 30 juin 2016,
- 156,55 euros au titre des congés y afférents,
- 3 054,96 euros Ă titre dâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis,
- 305,49 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile,
- dit que ces sommes porteront intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal le jour de la signature de lâaccusĂ© de rĂ©ception de la convocation de la partie dĂ©fenderesse devant le bureau de conciliation et dâorientation, soit le 12 octobre 2016, pour les Ă©lĂ©ments Ă caractĂšre salarial, et de la mise Ă disposition du jugement pour les dommages et intĂ©rĂȘts,
- dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » de sa demande au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, * condamnĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » aux dĂ©pens, y compris les frais Ă©ventuels dâexĂ©cution du jugement. statuant de nouveau,
– condamner la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » Ă payer Ă Mme CaissiĂšre de Magasin les sommes suivantes :
A titre principal,
- rappel de salaire au titre de la nullité du licenciement : 58 000 euros, A titre subsidiaire,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 467,44 euros,
- complĂ©ment de lâindemnitĂ© de prĂ©avis : 1 527,48 euros,
- congés payés afférents : 152,74 euros, En tout état de cause,
- dommages et intĂ©rĂȘts au titre du non-respect de lâobligation de reclassement du mois de septembre consĂ©cutive Ă la premiĂšre dĂ©claration dâinaptitude de septembre 2015 : 6 000 euros,
- rappel de salaire au titre de la suspension du contrat de travail pour la période du 27 avril au 30 juin 2016 :
3 258,63 euros,
- congés payés afférents : 325,86 euros,
- indemnité de préavis : 4 582,44 euros,
- congés payés sur préavis : 458,24 euros,
- rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour le poste de caissiĂšre principale (dĂ©cembre 2015 Ă juin 2016) : 400,05 euros, – congĂ©s payĂ©s affĂ©rents : 40 euros,
- rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle au titre de lâexpĂ©rience (pĂ©riode de juin 2013 Ă dĂ©cembre 2015) : 350,10 euros, – congĂ©s payĂ©s affĂ©rents : 35,01 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal et capitalisation des intĂ©rĂȘts sur le fondement de lâarticle 1343-2 du code civil,
- débouter la société « Grande Distribution Employeur » de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles,
- remise de documents : attestation PÎle emploi, certificat de travail, bulletins de paie conformes à la décision,
- condamner la société « Grande Distribution Employeur » aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2018, la société « Grande Distribution Employeur » Exploitation demande à la cour de : A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce quâil a dĂ©boutĂ© Mme CaissiĂšre de Magasin de sa demande liĂ©e Ă la nullitĂ© du licenciement et de ses autres demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce quâil a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » au versement dâune indemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et de lâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis (et congĂ©s payĂ©s affĂ©rents),
- infirmer le jugement entrepris en ce quâil a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » au versement dâun rappel de salaire pour la pĂ©riode du 27 avril au 30 juin 2016,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce quâil a dĂ©boutĂ© Mme CaissiĂšre de Magasin dâune partie de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce quâil a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » Ă payer Ă Mme CaissiĂšre de Magasin la somme de10 000 euros Ă titre dâindemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et la somme de
3 054,96 euros Ă titre dâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis et congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, En tout Ă©tat de cause,
- débouter Mme CaissiÚre de Magasin de toutes ses demandes,
- condamner Mme CaissiĂšre de Magasin Ă rembourser Ă la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » la somme de 3 989,54 euros au titre des sommes versĂ©es par application de lâexĂ©cution provisoire attachĂ©e au jugement entrepris,
- condamner Mme CaissiĂšre de Magasin Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » la somme de 2 000 euros au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile,
- condamner Mme CaissiÚre de Magasin aux dépens.
Par ordonnance du 9 dĂ©cembre 2020, le magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat a ordonnĂ© la clĂŽture de lâinstruction et a fixĂ© la date des plaidoiries au 8 janvier 2021.
En application de lâarticle 455 du code de procĂ©dure civile, il est renvoyĂ© aux conclusions des parties pour un plus ample exposĂ© de leurs prĂ©tentions et moyens.
MOTIFSÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â exemple de licenciement nul
Sur la nullité du licenciement
Mme CaissiĂšre de Magasin soutient que les circonstances de la dĂ©claration dâinaptitude et le caractĂšre prĂ©cipitĂ© du licenciement prononcĂ© Ă son encontre dĂ©montrent quâelle a Ă©tĂ© licenciĂ©e en raison de son Ă©tat de santĂ© et de son handicap qui limitaient sa capacitĂ© de travail ; quâen dehors de cette incapacitĂ© physique, la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » nâavait aucune raison de se sĂ©parer dâelle. Elle en dĂ©duit que son licenciement est discriminatoire donc nul.
Aux termes de lâarticle L. 1132-1 du code du travail, dans sa rĂ©daction applicable au litige, « Aucune personne ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e d’une procĂ©dure de recrutement ou de l’accĂšs Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise, aucun salariĂ© ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©, licenciĂ© ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que dĂ©finie Ă l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matiĂšre de rĂ©munĂ©ration, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intĂ©ressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mĆurs, de son orientation ou identitĂ© sexuelle, de son Ăąge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activitĂ©s syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de rĂ©sidence ou en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de son handicap. »
Lâarticle L. 1134-1 du code du travail, dans sa rĂ©daction applicable au litige, prĂ©voit que lorsque survient un litige en raison d’une mĂ©connaissance des dispositions du chapitre II, le candidat Ă un emploi, Ă un stage ou Ă une pĂ©riode de formation en entreprise ou le salariĂ© prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que dĂ©finie Ă l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, quâau vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă la partie dĂ©fenderesse de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă toute discrimination et que le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande de nullitĂ© du licenciement, Mme CaissiĂšre de Magasin fait valoir quâelle sâĂ©tait parfaitement bien adaptĂ©e Ă son nouveau poste de caissiĂšre principale ; quâelle avait les qualitĂ©s requises pour lâoccuper bien quâelle nâait pas reçu de formation suffisante de la part de son employeur ; quâaprĂšs deux mois au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » de Chatou, elle avait acquis la quasi-totalitĂ© des compĂ©tences requises pour le poste ; que dâailleurs la pĂ©riode probatoire de deux mois nâa Ă©tĂ© ni renouvelĂ©e, ni interrompue ; que contrairement Ă ce que soutient la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur », le poste de caissiĂšre principale nâa gĂ©nĂ©rĂ© chez elle aucun stress de sorte que la visite mĂ©dicale organisĂ©e par son employeur le 27 avril 2016, en urgence et sans convocation, alors quâelle nâavait pas fait lâobjet dâun arrĂȘt de travail, Ă©tait sans objet ; quâĂ la suite de cette visite et de la âvisite supplĂ©mentaireâ qui a donnĂ© lieu Ă la dĂ©claration dâinaptitude dĂ©finitive au poste, la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » nâa procĂ©dĂ© Ă aucune recherche sĂ©rieuse et loyale de reclassement, quâelle ne lui a proposĂ© aucun poste, quâelle a envisagĂ© uniquement aprĂšs avoir rompu le contrat de travail la possibilitĂ© dâun bilan de compĂ©tences tel que prĂ©conisĂ© par le mĂ©decin du travail. AprĂšs avoir rappelĂ© que lâavis dâinaptitude a Ă©tĂ© annulĂ© par lâinspecteur du travail le 22 septembre 2016, elle dĂ©duit de lâensemble de ces Ă©lĂ©ments que son licenciement est nul car fondĂ© de toute Ă©vidence sur son Ă©tat de santĂ©.
Selon lâarticle R. 4624-16 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’examens mĂ©dicaux pĂ©riodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le mĂ©decin du travail. Ces examens mĂ©dicaux ont pour finalitĂ© de s’assurer du maintien de l’aptitude mĂ©dicale du salariĂ© au poste de travail occupĂ© et de l’informer sur les consĂ©quences mĂ©dicales des expositions au poste de travail et du suivi mĂ©dical nĂ©cessaire.
IndĂ©pendamment de ces examens pĂ©riodiques, lâarticle R. 4624-17 permet Ă lâemployeur comme au salariĂ© de faire une demande d’examen mĂ©dical.
En lâespĂšce, la salariĂ©e reproche Ă la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » dâavoir sollicitĂ© lâorganisation dâune visite mĂ©dicale le 27 avril 2016, qui a donnĂ© lieu Ă une dĂ©claration dâinaptitude Ă son poste de caissiĂšre principale, confirmĂ©e le 12 mai 2016, puis de lâavoir licenciĂ©e sur la base de cet avis, faute de reclassement possible.
Or, dâune part, lâemployeur Ă©tait en droit de demander un nouvel examen de la salariĂ©e par le mĂ©decin du travail, conformĂ©ment aux dispositions susvisĂ©es.
Dâautre part, si lâavis dâinaptitude du 12 mai 2016 a ensuite fait lâobjet, le 22 septembre 2016, dâune annulation par lâinspection du travail, il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » dâavoir tirĂ© les consĂ©quences de cet avis dâinaptitude, qui sâimposait Ă elle Ă la date oĂč elle a engagĂ© la procĂ©dure de licenciement, Ă©tant observĂ© que la contestation par Mme CaissiĂšre de Magasin de lâavis du mĂ©decin du travail, reçue par la Direccte le 12 juillet 2016, a Ă©tĂ© formĂ©e postĂ©rieurement Ă la notification du licenciement.
Ainsi, aucun des Ă©lĂ©ments de fait prĂ©sentĂ©s par la salariĂ©e ne laissent supposer l’existence d’une discrimination qui aurait fondĂ© son licenciement.
Le moyen de nullité sera écarté et Mme CaissiÚre de Magasin sera déboutée de sa demande de rappel de salaire subséquente, par confirmation du jugement entrepris.
exemple de licenciement nul
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ© que par courrier reçu par la Direccte le 12 juillet 2016, Mme CaissiĂšre de Magasin avait saisi l’inspecteur du travail dâun recours en contestation de lâavis dâinaptitude du 12 mai 2016, comme le lui permettaient les dispositions alors en vigueur de lâarticle L. 4624-1 du code du travail.
Le 22 septembre 2016, lâinspection du travail a rendu la dĂ©cision suivante :
âDĂ©cide que CaissiĂšre de Magasin nĂ©e Bouharis est apte au poste de caissiĂšre principale,
Que la salariée ne devra pas porter de charge de plus de 3 kg,
Que la salariĂ©e ne devra pas exĂ©cuter de mouvements rĂ©pĂ©titifs des membres supĂ©rieurs.â
Il est constant que lorsqu’un salariĂ©, dont l’inaptitude a Ă©tĂ© reconnue par le mĂ©decin du travail, a contestĂ© l’avis mĂ©dical devant l’inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaĂźt pas l’inaptitude, le licenciement prononcĂ© par l’employeur aprĂšs l’avis mĂ©dical, mais avant la dĂ©cision de l’inspecteur du travail, devient privĂ© de cause et le salariĂ© a droit Ă des dommages-intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.
Il sâen dĂ©duit, comme lâont justement retenu les premiers juges, que le licenciement notifiĂ© le 30 juin 2016 Ă Mme CaissiĂšre de Magasin est dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.
exemple de licenciement nul
Sur les conséquences financiÚres du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur lâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis
Sur la base dâun salaire moyen de 1 527,48 euros, tel que retenu par le conseil de prudâhommes, Mme CaissiĂšre de Magasin est en droit de prĂ©tendre, conformĂ©ment Ă la convention collective applicable, Ă une indemnitĂ© de deux mois de salaire augmentĂ©e dâun mois compte tenu de son statut de travailleur handicapĂ© depuis le 1er mars 2015, soit la somme rĂ©clamĂ©e de 4 582,44 euros, outre les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents dâun montant de 458,24 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- sur les dommages-intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse
Au vu des piĂšces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rĂ©munĂ©ration versĂ©e Ă la salariĂ©e, de son Ăąge, de son anciennetĂ© depuis le 26 avril 2001, de sa perception dâallocations PĂŽle emploi dans les termes des piĂšces produites aux dĂ©bats et des consĂ©quences de la rupture Ă son Ă©gard, la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » sera condamnĂ©e Ă verser Ă Mme CaissiĂšre de Magasin la somme de 15 000 euros Ă titre indemnitaire.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intĂ©rĂȘts pour non-respect de lâobligation de reclassement
Mme CaissiĂšre de Magasin sollicite le versement de dommages-intĂ©rĂȘts pour non-respect par lâemployeur de son obligation de reclassement Ă la suite de la premiĂšre dĂ©claration dâinaptitude du 21 septembre 2015 Ă son poste de vendeuse. Elle prĂ©tend que, plutĂŽt que de procĂ©der Ă son reclassement en lui faisant des propositions prĂ©cises de postes, la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » a prĂ©fĂ©rĂ© lâenvoyer Ă une prĂ©tendue formation au sein dâun magasin oĂč elle sâest retrouvĂ©e Ă exĂ©cuter ses anciennes attributions.
La sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » rĂ©torque quâelle a parfaitement respectĂ© son obligation de reclassement en proposant en premier lieu Ă Mme CaissiĂšre de Magasin une premiĂšre mission de sept mois en tant que caissiĂšre principale au sein de lâĂ©tablissement de Puteaux, que lâintĂ©ressĂ©e a refusĂ©e, en lui proposant en second lieu une formation de deux mois sur le poste de caissiĂšre principale au sein du magasin Ă©cole Ă Chatou, en lui proposant en troisiĂšme lieu un poste de caissiĂšre principale en CDI au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » Vinci situĂ© Ă Courbevoie.
Il a Ă©tĂ© indiquĂ© que le 21 septembre 2015, la salariĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e inapte Ă son poste de vendeuse dans les termes suivants : âInapte au poste, apte Ă un autre. Serait apte Ă un poste sans port de charges supĂ©rieures Ă 3 kgs et sans mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s les bras levĂ©s (poste administratif avec formation Ă©ventuellement)â.
Il rĂ©sulte des piĂšces produites aux dĂ©bats que la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » a adressĂ© Ă Mme CaissiĂšre de Magasin un questionnaire Ă complĂ©ter aux fins de recherche de reclassement, que celle-ci a rempli le 25 septembre 2015 en y indiquant quâelle souhaiterait occuper un poste de caissiĂšre principale au sein des magasins de Courbevoie, La Garenne-Colombes, Bois-Colombes, AsniĂšres, Puteaux ou La DĂ©fense.
La sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » justifie avoir procĂ©dĂ© Ă des recherches de postes de reclassement disponibles susceptibles de correspondre aux restrictions Ă©mises par la mĂ©decine du travail par lâenvoi, le 30 septembre 2015, de courriels aux sociĂ©tĂ©s du groupe Casino, auquel elle appartient, une relance ayant Ă©tĂ© effectuĂ©e le 19 octobre 2015 auprĂšs des sociĂ©tĂ©s qui nâavaient pas encore rĂ©pondu. Les retours ont tous Ă©tĂ© nĂ©gatifs.
Elle a alors proposĂ© Ă Mme CaissiĂšre de Magasin, par lettre du 15 octobre 2015, un poste de caissiĂšre principale au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » de Puteaux. Selon un courrier adressĂ© par lâemployeur le 17 novembre 2015 Ă la salariĂ©e, celle-ci a dâabord acceptĂ© ce poste par lettre du 19 octobre 2015, un rendez-vous a alors Ă©tĂ© pris avec le magasin qui lui a expliquĂ© quâil sâagissait dâune mission temporaire en remplacement dâune collaboratrice et, alors que Mme CaissiĂšre de Magasin devait prendre son poste le 6 novembre 2015, elle a contactĂ© le magasin de Puteaux le matin mĂȘme pour finalement refuser le poste.
En lâabsence dâautres postes disponibles, la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » a ensuite proposĂ© Ă Mme CaissiĂšre de Magasin une formation de deux mois au poste de caissiĂšre principale au sein du magasin de Chatou, Ă compter du 14 dĂ©cembre 2015, ce que lâintĂ©ressĂ©e a acceptĂ©, la cour observant que celle-ci ne dĂ©montre pas comme elle le prĂ©tend que cette formation a consistĂ© pour elle Ă accomplir des tĂąches de vendeuse. A lâissue de la formation, la salariĂ©e sâest vu proposer le poste de caissiĂšre principale, niveau 3, Ă©chelon 1, avec pĂ©riode probatoire de deux mois, au sein de lâĂ©tablissement « Grande Distribution Employeur » XXX situĂ© Ă Courbevoie, ce qui a donnĂ© lieu Ă la signature le 17 fĂ©vrier 2016 dâun avenant au contrat de travail.
Câest dĂšs lors Ă juste titre que les premiers juges ont retenu que lâemployeur avait satisfait Ă son obligation de reclassement et quâils ont dĂ©boutĂ© Mme CaissiĂšre de Magasin de sa demande de dommages-intĂ©rĂȘts.
Sur les demandes de rappel de salaire
– Sur le rappel de salaire au titre de la suspension du contrat de travail du 27 avril au 30 juin 2016
Mme CaissiĂšre de Magasin reproche au conseil de prudâhommes dâavoir limitĂ© la condamnation de la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » Ă ce titre Ă la somme de 1 565,59 euros, faisant observer que son salaire ne lui a plus Ă©tĂ© versĂ© Ă compter du 27 avril 2016, ce qui justifie un rappel de salaire de 3 258,63 euros. Elle sollicite Ă titre subsidiaire le remboursement de la somme de 2 279,17 euros aux motifs quâĂ tout le moins, son salaire a Ă©tĂ© amputĂ© sans raison valable de 942,65 euros au mois de mai 2016 et de 622,94 euros au mois de juin 2016, pour absence autorisĂ©e sans traitement, mais aussi de 206 euros et de 507,58 euros au titre de lâabsence pour maladie et ce alors que son employeur pratiquait la subrogation.
La sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » fait valoir en rĂ©plique que le contrat de travail de la salariĂ©e a Ă©tĂ© lĂ©gitimement suspendu pendant son arrĂȘt maladie du 27 avril au 11 mai 2016 et que le versement du salaire a bien Ă©tĂ© repris le 13 juin 2016, Ă lâissue du dĂ©lai dâun mois suivant la seconde visite mĂ©dicale de reprise du 12 mai 2016 au cours de laquelle lâinaptitude de Mme CaissiĂšre de Magasin a Ă©tĂ© prononcĂ©e.
Selon lâarticle L. 1226-4 du code du travail, lorsque, Ă l’issue d’un dĂ©lai d’un mois Ă compter de la date de l’examen mĂ©dical de reprise du travail, le salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte n’est pas reclassĂ© dans l’entreprise ou s’il n’est pas licenciĂ©, l’employeur lui verse, dĂšs l’expiration de ce dĂ©lai, le salaire correspondant Ă l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il ressort des piĂšces produites par lâemployeur (avis dâarrĂȘt de travail et bulletins de paie) que la salariĂ©e a Ă©tĂ© en arrĂȘt de travail du 27 avril au 11 mai 2016. Compte tenu de la perception dâindemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale sur lesquelles elle omet au demeurant de sâexpliquer, Mme CaissiĂšre de Magasin apparaĂźt mal fondĂ©e en sa demande de rappel de salaire sur cette pĂ©riode.
Dans le prolongement de lâinaptitude prononcĂ©e le 12 mai 2016, la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » a suspendu le contrat et a interrompu le versement du salaire, ainsi quâelle en a informĂ© Mme CaissiĂšre de Magasin par courrier du 13 mai 2016. Le versement du salaire a repris Ă partir du 13 juin 2016, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 12264 susvisĂ©.
Lâavis dâaptitude de lâinspecteur du travail se substituant entiĂšrement Ă lâavis dâinaptitude prĂ©cĂ©demment Ă©mis par le mĂ©decin du travail et le licenciement intervenu dans lâintervalle ayant Ă©tĂ© reconnu comme sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, Mme CaissiĂšre de Magasin est en revanche bien fondĂ©e Ă obtenir le paiement des salaires qui ne lui ont pas Ă©tĂ© versĂ©s entre le 12 mai et le 12 juin 2016, soit la somme de 1 565,59 euros, augmentĂ©e des congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, comme lâa justement calculĂ© le conseil de prudâhommes Ă partir des bulletins de paie des mois de mai et juin 2016.
– Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour le poste de caissiĂšre principale de dĂ©cembre 2015 Ă juin 2016
Mme CaissiÚre de Magasin sollicite un rappel de salaire sur sept mois au titre de la rémunération conventionnelle équivalente à son poste de caissiÚre principale, lequel, soutient-elle, relÚve du niveau IV de la grille de classification conventionnelle applicable.
Ainsi que le fait cependant valoir la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur », la salariĂ©e Ă©tait en formation du 14 dĂ©cembre 2015 au 13 fĂ©vrier 2016. Lâavenant Ă son contrat de travail quâelle a signĂ© le 9 dĂ©cembre 2015 stipule que durant la pĂ©riode de formation, elle reste positionnĂ©e aux statut, niveau et Ă©chelon qui sont les siens, Ă savoir niveau II, Ă©chelon 2 de la grille de classification conventionnelle applicable et quâelle continue de percevoir un salaire brut mensuel de base de 1 494,14 euros, tel que mentionnĂ© sur le bulletin de paie du mois de novembre 2015. Ce salaire est supĂ©rieur au salaire minimum de 1 489,20 euros prĂ©vu par la convention collective pour les employĂ©s de niveau II, Ă©chelon 2, ayant une expĂ©rience dâau moins dix ans.
A compter du 1er janvier 2016, le salaire de base de Mme CaissiÚre de Magasin a été porté à 1 495,98 euros, conformément à la grille des salaires minima applicable à compter de cette date.
Mme CaissiĂšre de Magasin a occupĂ© les fonctions de caissiĂšre principale Ă partir du 15 fĂ©vrier 2016. Un nouvel avenant Ă son contrat de travail a Ă©tĂ© signĂ© le 17 fĂ©vrier 2016 prĂ©voyant, Ă lâissue dâune pĂ©riode probatoire de deux mois, un salaire de base brut mensuel de 1 532 euros. Cet avenant prĂ©cise que âces modifications ne seront dĂ©finitives quâĂ lâissue dâune pĂ©riode probatoire de 2 mois pendant laquelle il vous sera versĂ© en sus de votre rĂ©munĂ©ration habituelle une prime mensuelle brute de faisant fonction de 36,02 eurosâ.
Selon ses bulletins de paie, la salariĂ©e a bien perçu une prime de fonction de 36,02 euros puis sa rĂ©munĂ©ration de base a Ă©tĂ© modifiĂ©e Ă compter du mois dâavril.
Au vu de ces Ă©lĂ©ments, le jugement qui lâa dĂ©boutĂ©e de sa demande de rappel de salaire Ă ce titre doit ĂȘtre confirmĂ©.
– Sur le rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle pour lâexpĂ©rience principale de juin 2013 Ă dĂ©cembre 2015
Mme CaissiÚre de Magasin sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle à laquelle elle était selon elle en droit de prétendre compte tenu de son expérience.
La société « Grande Distribution Employeur » réplique que la salariée a bénéficié, à compter du 1er avril 2011, de la majoration de salaire liée à son ancienneté de 10 ans.
Selon lâarticle 14-2 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, « Les acquis d’expĂ©rience rĂ©sultant de l’exercice d’une mĂȘme fonction ou de fonctions de mĂȘme qualification seront pris en compte dans la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s qui occupent des emplois classĂ©s dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituĂ©es dans les grilles de salaire des entreprises.
Les employĂ©s qui occupent un emploi classĂ© dans l’un de ces 3 niveaux bĂ©nĂ©ficieront de la premiĂšre majoration de salaire au plus tard aprĂšs 5 ans d’expĂ©rience dans la mĂȘme qualification, de la seconde au plus tard aprĂšs 10 ans d’expĂ©rience dans la mĂȘme qualification et de la troisiĂšme au plus tard aprĂšs 15 ans d’expĂ©rience dans la mĂȘme qualification.
Ces majorations de salaire Ă l’expĂ©rience seront calculĂ©es sur la base du 1er Ă©chelon du niveau dans lequel est classĂ© l’emploi occupĂ© par les salariĂ©s concernĂ©s. Leur niveau sera fixĂ© au niveau de la branche, lors de la nĂ©gociation annuelle sur les garanties minimales de rĂ©munĂ©ration.
Le bĂ©nĂ©fice de ces majorations de salaire ne s’appliquera pas Ă ceux des employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’une prime d’anciennetĂ©. Toutefois, les employĂ©s des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnĂ©s ci-dessus, et pour lesquels l’application des majorations de salaire instituĂ©es selon les dispositions du prĂ©sent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bĂ©nĂ©fice de la prime d’anciennetĂ©, pourront demander Ă en bĂ©nĂ©ficier, en renonçant Ă la prime d’anciennetĂ©.
En outre, le bĂ©nĂ©fice de ces majorations de salaire ne s’appliquera pas aux employĂ©s des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systĂ©matique du salaire mensuel de base de tout employĂ© n’ayant pas bĂ©nĂ©ficiĂ© d’augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systĂ©matique devra ĂȘtre au moins Ă©gale aux majorations de salaire visĂ©es au prĂ©sent article. »
Lâarticle 3 de lâaccord de branche du 10 juillet 2009 relatif aux rĂ©munĂ©rations minimales garanties prĂ©voit que « Les majorations de salaires, instituĂ©es par lâarticle 14-2 de la convention collective, ne sont pas infĂ©rieures Ă :
- 1 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la premiÚre majoration ;- 2 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la deuxiÚme majoration ;
- 3 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la troisiÚme majoration. »
Or, lâemployeur justifie de la prise en compte de ces dispositions en produisant un courrier du 1er avril 2011 par lequel il informe la salariĂ©e que, dans le cadre de lâapplication des dispositions de lâarticle 14-2 susvisĂ©, elle bĂ©nĂ©ficie Ă compter du 1er avril 2011, du fait de son expĂ©rience de 10 ans dans le niveau, dâune majoration de salaire, sa rĂ©munĂ©ration mensuelle de base Ă©tant portĂ©e Ă 1 392,33 euros pour un temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
Mme CaissiĂšre de Magasin apparaĂźt ainsi mal fondĂ©e en sa demande et doit, par confirmation du jugement entrepris, en ĂȘtre dĂ©boutĂ©e.
exemple de licenciement nul
Sur les intĂ©rĂȘts moratoires
Les condamnations prononcĂ©es produisent intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter de la date de rĂ©ception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les crĂ©ances de salaires, soit le 12 octobre 2016, et Ă compter du jugement pour les crĂ©ances indemnitaires.
La capitalisation des intĂ©rĂȘts sollicitĂ©e sera ordonnĂ©e si les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 1343-2 du code civil sont remplies.
Sur les dĂ©pens de lâinstance et les frais irrĂ©pĂ©tibles
La sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » supportera les dĂ©pens en application des dispositions de lâarticle 696 du code de procĂ©dure civile.
Elle sera en outre condamnĂ©e Ă payer Ă Mme CaissiĂšre de Magasin une indemnitĂ© sur le fondement de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile, que lâĂ©quitĂ© et la situation Ă©conomique respective des parties conduisent Ă arbitrer Ă la somme de 1 000 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles de premiĂšre instance, qui sont donc confirmĂ©s, et 2 000 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles dâappel.
(Remboursement des frais d’avocat â AVOCAT GRATUIT)
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrĂȘt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 16 fĂ©vrier 2018 par le conseil de prudâhommes de Nanterre sauf en ce qui concerne le montant de lâindemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, le montant de lâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis et les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents ;
Statuant Ă nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société « Grande Distribution Employeur » Exploitation à verser à Mme CaissiÚre de Magasin les sommes suivantes :
- 15 000 euros Ă titre dâindemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse,
- 4 582,44 euros Ă titre dâindemnitĂ© compensatrice de prĂ©avis,
- 458,24 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes produisent intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă compter du 12 octobre 2016 pour les crĂ©ances de salaires et Ă compter du jugement pour les crĂ©ances indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intĂ©rĂȘts dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » Ă verser Ă Mme CaissiĂšre de Magasin la somme de 2 000 euros au titre de lâarticle 700 du code de procĂ©dure civile ;
DĂBOUTE la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » de sa demande de ce chef ; CONDAMNE la sociĂ©tĂ© « Grande Distribution Employeur » Exploitation aux dĂ©pens.
ArrĂȘt prononcĂ© publiquement Ă la date indiquĂ©e par mise Ă disposition au greffe de la cour dâappel, les parties ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 450 du code de procĂ©dure civile et signĂ© par Mme Isabelle Vendryes, prĂ©sidente, et par Mme Ălodie Bouchet-Bert, greffiĂšre, Ă laquelle la minute de la dĂ©cision a Ă©tĂ© remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â LE PRĂSIDENT
Recherches associĂ©es Ă cette page : Exemple de licenciement nul, nullitĂ© du licenciement, indemnitĂ© pour licenciement nul, conseil de prudâhommes de Nanterre, exemple de dĂ©cision de la Cour dâappel Prudâhommes de Versailles, avocat droit du travail, licenciement nul, indemnitĂ© de licenciement, dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, Licenciement caissiĂšre de Magasin, Avocat Cour dâappel Prudâhommes Versailles, remboursement des frais dâavocat, inaptitude au travail, mĂ©decine du travail, licenciement pour inaptitude, licenciement jugĂ© nul, visite mĂ©dicale inaptitude au travail.
Lien utile: wikipedia – AUTRE EXEMPLE DE LICENCIEMENT NUL
Cabinet d’avocat droit du travail de maĂźtre Ngawa, avocate inscrite au barreau de Paris ©2022.