Le cabinet de maître Ngawa défend les salariés devant les conseils de Prud’hommes et les cours d’appel Prud’hommes afin d’optimiser le montant des indemnités de licenciement. L’objectif du cabinet est de prouver le caractère abusif, injustifié ou nul du licenciement afin d’obtenir une indemnisation conséquente. Voici un exemple de décision rendue par la Cour d’appel de Versailles qui permet au salarié victime d’un licenciement abusif d’obtenir la nullité du licenciement.
LICENCIEMENT NUL
Anonymisation de la décision: Dans cet exemple de licenciement nul, le nom de la salariée licenciée a été remplacé par « Caissière de Magasin », la société employeur sera nommée « Grande Distribution Employeur » et les différents avocats de la société seront également anonymisés. L’affaire avait déjà été jugée par le conseil de Prud’hommes de Nanterre. La décision du conseil de Prud’hommes a été examinée et rejugée par la Cour d’Appel de Versailles. Voir → LICENCIEMENT CAISSIERE
– Nécessaire information du public: Décision définitive –
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 6e chambre
ARRET N°131 CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2021
N° RG 00/00000 – N° Portalis XXXXX AFFAIRE : Caissière de Magasin C/ SAS « Grande Distribution Employeur »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes
– Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 00/00000
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sylvanie NGAWA Me XXX le : 05 Mars 2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 18 février 2021, puis prorogé au 04 Mars 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Caissière de Magasin
née le XXXX à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Française 8 rue du salarié 92000 NANTERRE
Représentée par Me Sylvanie NGAWA, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1444
APPELANTE
**************** exemple de licenciement nul
SAS « Grande Distribution Employeur », PAR ABRÉVIATION “XXX”
N° SIRET : XXX 92 CLICHY
Représentée par :Me J. Avocat 1, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 0000, substituée par Me Avocat 2 A, avocat au barreau de Paris ; et Me K. Avocat 3 de la SELARL XX AVOCATS, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000.
INTIMEE
**************** exemple de licenciement nul
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société « Grande Distribution Employeur » exerce une activité de commerce de ville. Elle emploie plus de 10 000 salariés.
Mme Caissière de Magasin, née le 8 juin 1968, a été engagée par la société « Grande Distribution Employeur » (ci-après XXX) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 avril 2001 en qualité de caissière, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 26 septembre 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Au dernier état de la relation, Mme Caissière de Magasin exerçait, à temps plein, les fonctions de vendeuse rayon textile au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » situé à Courbevoie et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 522,74 euros.
La salariée s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2020.
A l’occasion d’une visite médicale périodique en date du 1er septembre 2015, le médecin du travail a indiqué que Mme Caissière de Magasin était inapte temporaire à son poste dans les termes suivants :
“Inapte temporaire 15 jours au poste de vendeuse.
Serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 3 kgs et sans mouvements répétés les bras levés ; étude de poste à prévoir le 9 septembre à 14 H 30.
A revoir dans 15 jours pour 2° visite en vue d’une inaptitude au poste”.
A l’issue de la seconde visite médicale du 21 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte dans les termes suivants :
“Inapte au poste, apte à un autre.
Serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 3 kgs et sans mouvements répétés les bras levés (poste administratif avec formation éventuellement)”.
Aux termes d’un avenant du 17 février 2016 et après une formation de deux mois au sein de l’établissement « Grande Distribution Employeur » de Chatou, elle a été affectée au poste de caissière principale, niveau 3, échelon 1, avec période probatoire de deux mois, au sein de l’établissement « Grande Distribution Employeur » de Courbevoie.
Le 27 avril 2016, lors d’une “visite occasionnelle” organisée à la demande de l’employeur, Mme Caissière de Magasin a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants :
“Caissière principale inapte temporaire.
A revoir dans 15 jours pour 2° visite en vue d’une inaptitude définitive au poste (article R. 4624-3 CT).
Serait apte à un poste sans port de charge supérieure à 3 kgs, sans mouvements répétés les bras levés”.
L’inaptitude a été confirmée par le médecin du travail lors d’une “visite supplémentaire” du 12 mai 2016, qui a donné lieu à l’avis suivant :
“Caissière principale inapte au poste, apte à un autre.
Serait apte à un poste sans port de charge supérieure à 3 kgs et sans mouvements répétés les bras levés. Bilan de compétence professionnel à prévoir”.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 20 juin 2016, Mme Caissière de Magasin s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 juin 2016 ainsi rédigée :
« A l’issue de votre première visite à la médecine du travail le 27 avril 2016, le docteur Cotasson Guillet a émis les conclusions suivantes : “Caissière principale inapte temporaire à revoir dans 15 jours pour 2ème visite en vue d’une inaptitude définitive au poste (article R. 4624-3 CT). Serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 3kgs, sans mouvements répétés les bras levés”.
A l’issue de votre deuxième visite à la médecine du travail le 12 mai 2016, le docteur Cotasson Guillet à émis les conclusions suivantes : “Caissière principale inapte au poste apte à un autre. Serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 3kgs, sans mouvements répétés les bras levés. Bilan de compétences professionnelles à prévoir”.
Conformément à nos obligations légales, nous avons effectué, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des recherches de postes de reclassement au niveau du Groupe en tenant compte des conclusions du médecin du travail.
Malgré une recherche active de reclassement, il s’avère qu’aucun poste répondant aux préconisations du médecin du travail et ce, même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, n’est actuellement disponible ou susceptible de l’être rapidement au sein de notre groupe. Cette situation nous a conduits à vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre encontre fixé le 20 juin 2016.
Au cours de cet entretien, auquel vous étiez assistée par M. SYNDICAT, représentant du personnel, nous avons constaté ensemble votre inaptitude à reprendre votre poste de caissière principale et notre impossibilité, malgré les recherches menées, de vous proposer un reclassement dans un autre emploi approprié à vos capacités physiques, compte tenu des conclusions formulées par le médecin du travail, au sein du Groupe.
En conséquence, n’ayant pas de possibilité de reclassement à vous proposer, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude signifiée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Votre préavis de trois mois ne pouvant être exécuté du fait de votre inaptitude, vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l’entreprise dès la première présentation qui vous sera faite de cette lettre par les services de la Poste. (…) »
Par courrier du 22 septembre 2016, l’inspecteur du travail a annulé l’avis d’inaptitude du 12 mai 2016.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2016, Mme Caissière de Magasin a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer nul son licenciement.
Par jugement du 16 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
- fixé la moyenne des salaires de Mme Caissière de Magasin à 1 527,48 euros,
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme Caissière de Magasin est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – condamné la société « Grande Distribution Employeur » SAS à verser à Mme Caissière de Magasin les sommes suivantes :
- 1 565,59 euros à titre de paiement de salaire du 27 avril au 30 juin 2016,
- 156,55 euros au titre des congés y afférents,
- 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 054,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 305,49 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal le jour de la signature de l’accusé de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 octobre 2016, pour les éléments à caractère salarial, et de la mise à disposition du jugement pour les dommages et intérêts,
- rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales selon l’article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté Mme Caissière de Magasin du surplus de ses demandes,
- débouté la société « Grande Distribution Employeur » SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société « Grande Distribution Employeur » SAS aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
Mme Caissière de Magasin a interjeté appel partiel de la décision par déclaration du 27 mars 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 novembre 2020, elle demande à la cour de : – dire et juger sa demande recevable et bien fondée, A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement notifié le 1er juillet 2016, A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme Caissière de Magasin dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de Mme Caissière de Magasin à la somme de
1 527,48 euros,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société « Grande Distribution Employeur » au paiement de :
- 1 565,59 euros à titre de paiement de salaire du 27 avril au 30 juin 2016,
- 156,55 euros au titre des congés y afférents,
- 3 054,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 305,49 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal le jour de la signature de l’accusé de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 octobre 2016, pour les éléments à caractère salarial, et de la mise à disposition du jugement pour les dommages et intérêts,
- débouté la société « Grande Distribution Employeur » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * condamné la société « Grande Distribution Employeur » aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement. statuant de nouveau,
– condamner la société « Grande Distribution Employeur » à payer à Mme Caissière de Magasin les sommes suivantes :
A titre principal,
- rappel de salaire au titre de la nullité du licenciement : 58 000 euros, A titre subsidiaire,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 467,44 euros,
- complément de l’indemnité de préavis : 1 527,48 euros,
- congés payés afférents : 152,74 euros, En tout état de cause,
- dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de reclassement du mois de septembre consécutive à la première déclaration d’inaptitude de septembre 2015 : 6 000 euros,
- rappel de salaire au titre de la suspension du contrat de travail pour la période du 27 avril au 30 juin 2016 :
3 258,63 euros,
- congés payés afférents : 325,86 euros,
- indemnité de préavis : 4 582,44 euros,
- congés payés sur préavis : 458,24 euros,
- rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour le poste de caissière principale (décembre 2015 à juin 2016) : 400,05 euros, – congés payés afférents : 40 euros,
- rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle au titre de l’expérience (période de juin 2013 à décembre 2015) : 350,10 euros, – congés payés afférents : 35,01 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
- débouter la société « Grande Distribution Employeur » de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles,
- remise de documents : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie conformes à la décision,
- condamner la société « Grande Distribution Employeur » aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2018, la société « Grande Distribution Employeur » Exploitation demande à la cour de : A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Caissière de Magasin de sa demande liée à la nullité du licenciement et de ses autres demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société « Grande Distribution Employeur » au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents),
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société « Grande Distribution Employeur » au versement d’un rappel de salaire pour la période du 27 avril au 30 juin 2016,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Caissière de Magasin d’une partie de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société « Grande Distribution Employeur » à payer à Mme Caissière de Magasin la somme de10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de
3 054,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, En tout état de cause,
- débouter Mme Caissière de Magasin de toutes ses demandes,
- condamner Mme Caissière de Magasin à rembourser à la société « Grande Distribution Employeur » la somme de 3 989,54 euros au titre des sommes versées par application de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- condamner Mme Caissière de Magasin à payer à la société « Grande Distribution Employeur » la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Caissière de Magasin aux dépens.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS exemple de licenciement nul
Sur la nullité du licenciement
Mme Caissière de Magasin soutient que les circonstances de la déclaration d’inaptitude et le caractère précipité du licenciement prononcé à son encontre démontrent qu’elle a été licenciée en raison de son état de santé et de son handicap qui limitaient sa capacité de travail ; qu’en dehors de cette incapacité physique, la société « Grande Distribution Employeur » n’avait aucune raison de se séparer d’elle. Elle en déduit que son licenciement est discriminatoire donc nul.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
L’article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Mme Caissière de Magasin fait valoir qu’elle s’était parfaitement bien adaptée à son nouveau poste de caissière principale ; qu’elle avait les qualités requises pour l’occuper bien qu’elle n’ait pas reçu de formation suffisante de la part de son employeur ; qu’après deux mois au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » de Chatou, elle avait acquis la quasi-totalité des compétences requises pour le poste ; que d’ailleurs la période probatoire de deux mois n’a été ni renouvelée, ni interrompue ; que contrairement à ce que soutient la société « Grande Distribution Employeur », le poste de caissière principale n’a généré chez elle aucun stress de sorte que la visite médicale organisée par son employeur le 27 avril 2016, en urgence et sans convocation, alors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un arrêt de travail, était sans objet ; qu’à la suite de cette visite et de la “visite supplémentaire” qui a donné lieu à la déclaration d’inaptitude définitive au poste, la société « Grande Distribution Employeur » n’a procédé à aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement, qu’elle ne lui a proposé aucun poste, qu’elle a envisagé uniquement après avoir rompu le contrat de travail la possibilité d’un bilan de compétences tel que préconisé par le médecin du travail. Après avoir rappelé que l’avis d’inaptitude a été annulé par l’inspecteur du travail le 22 septembre 2016, elle déduit de l’ensemble de ces éléments que son licenciement est nul car fondé de toute évidence sur son état de santé.
Selon l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Indépendamment de ces examens périodiques, l’article R. 4624-17 permet à l’employeur comme au salarié de faire une demande d’examen médical.
En l’espèce, la salariée reproche à la société « Grande Distribution Employeur » d’avoir sollicité l’organisation d’une visite médicale le 27 avril 2016, qui a donné lieu à une déclaration d’inaptitude à son poste de caissière principale, confirmée le 12 mai 2016, puis de l’avoir licenciée sur la base de cet avis, faute de reclassement possible.
Or, d’une part, l’employeur était en droit de demander un nouvel examen de la salariée par le médecin du travail, conformément aux dispositions susvisées.
D’autre part, si l’avis d’inaptitude du 12 mai 2016 a ensuite fait l’objet, le 22 septembre 2016, d’une annulation par l’inspection du travail, il ne peut être reproché à la société « Grande Distribution Employeur » d’avoir tiré les conséquences de cet avis d’inaptitude, qui s’imposait à elle à la date où elle a engagé la procédure de licenciement, étant observé que la contestation par Mme Caissière de Magasin de l’avis du médecin du travail, reçue par la Direccte le 12 juillet 2016, a été formée postérieurement à la notification du licenciement.
Ainsi, aucun des éléments de fait présentés par la salariée ne laissent supposer l’existence d’une discrimination qui aurait fondé son licenciement.
Le moyen de nullité sera écarté et Mme Caissière de Magasin sera déboutée de sa demande de rappel de salaire subséquente, par confirmation du jugement entrepris.
exemple de licenciement nul
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a été précédemment énoncé que par courrier reçu par la Direccte le 12 juillet 2016, Mme Caissière de Magasin avait saisi l’inspecteur du travail d’un recours en contestation de l’avis d’inaptitude du 12 mai 2016, comme le lui permettaient les dispositions alors en vigueur de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Le 22 septembre 2016, l’inspection du travail a rendu la décision suivante :
“Décide que Caissière de Magasin née Bouharis est apte au poste de caissière principale,
Que la salariée ne devra pas porter de charge de plus de 3 kg,
Que la salariée ne devra pas exécuter de mouvements répétitifs des membres supérieurs.”
Il est constant que lorsqu’un salarié, dont l’inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a contesté l’avis médical devant l’inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l’inaptitude, le licenciement prononcé par l’employeur après l’avis médical, mais avant la décision de l’inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’en déduit, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que le licenciement notifié le 30 juin 2016 à Mme Caissière de Magasin est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
exemple de licenciement nul
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l’indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d’un salaire moyen de 1 527,48 euros, tel que retenu par le conseil de prud’hommes, Mme Caissière de Magasin est en droit de prétendre, conformément à la convention collective applicable, à une indemnité de deux mois de salaire augmentée d’un mois compte tenu de son statut de travailleur handicapé depuis le 1er mars 2015, soit la somme réclamée de 4 582,44 euros, outre les congés payés afférents d’un montant de 458,24 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté depuis le 26 avril 2001, de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la société « Grande Distribution Employeur » sera condamnée à verser à Mme Caissière de Magasin la somme de 15 000 euros à titre indemnitaire.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement
Mme Caissière de Magasin sollicite le versement de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement à la suite de la première déclaration d’inaptitude du 21 septembre 2015 à son poste de vendeuse. Elle prétend que, plutôt que de procéder à son reclassement en lui faisant des propositions précises de postes, la société « Grande Distribution Employeur » a préféré l’envoyer à une prétendue formation au sein d’un magasin où elle s’est retrouvée à exécuter ses anciennes attributions.
La société « Grande Distribution Employeur » rétorque qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en proposant en premier lieu à Mme Caissière de Magasin une première mission de sept mois en tant que caissière principale au sein de l’établissement de Puteaux, que l’intéressée a refusée, en lui proposant en second lieu une formation de deux mois sur le poste de caissière principale au sein du magasin école à Chatou, en lui proposant en troisième lieu un poste de caissière principale en CDI au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » Vinci situé à Courbevoie.
Il a été indiqué que le 21 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte à son poste de vendeuse dans les termes suivants : “Inapte au poste, apte à un autre. Serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 3 kgs et sans mouvements répétés les bras levés (poste administratif avec formation éventuellement)”.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société « Grande Distribution Employeur » a adressé à Mme Caissière de Magasin un questionnaire à compléter aux fins de recherche de reclassement, que celle-ci a rempli le 25 septembre 2015 en y indiquant qu’elle souhaiterait occuper un poste de caissière principale au sein des magasins de Courbevoie, La Garenne-Colombes, Bois-Colombes, Asnières, Puteaux ou La Défense.
La société « Grande Distribution Employeur » justifie avoir procédé à des recherches de postes de reclassement disponibles susceptibles de correspondre aux restrictions émises par la médecine du travail par l’envoi, le 30 septembre 2015, de courriels aux sociétés du groupe Casino, auquel elle appartient, une relance ayant été effectuée le 19 octobre 2015 auprès des sociétés qui n’avaient pas encore répondu. Les retours ont tous été négatifs.
Elle a alors proposé à Mme Caissière de Magasin, par lettre du 15 octobre 2015, un poste de caissière principale au sein du magasin « Grande Distribution Employeur » de Puteaux. Selon un courrier adressé par l’employeur le 17 novembre 2015 à la salariée, celle-ci a d’abord accepté ce poste par lettre du 19 octobre 2015, un rendez-vous a alors été pris avec le magasin qui lui a expliqué qu’il s’agissait d’une mission temporaire en remplacement d’une collaboratrice et, alors que Mme Caissière de Magasin devait prendre son poste le 6 novembre 2015, elle a contacté le magasin de Puteaux le matin même pour finalement refuser le poste.
En l’absence d’autres postes disponibles, la société « Grande Distribution Employeur » a ensuite proposé à Mme Caissière de Magasin une formation de deux mois au poste de caissière principale au sein du magasin de Chatou, à compter du 14 décembre 2015, ce que l’intéressée a accepté, la cour observant que celle-ci ne démontre pas comme elle le prétend que cette formation a consisté pour elle à accomplir des tâches de vendeuse. A l’issue de la formation, la salariée s’est vu proposer le poste de caissière principale, niveau 3, échelon 1, avec période probatoire de deux mois, au sein de l’établissement « Grande Distribution Employeur » XXX situé à Courbevoie, ce qui a donné lieu à la signature le 17 février 2016 d’un avenant au contrat de travail.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et qu’ils ont débouté Mme Caissière de Magasin de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de rappel de salaire
– Sur le rappel de salaire au titre de la suspension du contrat de travail du 27 avril au 30 juin 2016
Mme Caissière de Magasin reproche au conseil de prud’hommes d’avoir limité la condamnation de la société « Grande Distribution Employeur » à ce titre à la somme de 1 565,59 euros, faisant observer que son salaire ne lui a plus été versé à compter du 27 avril 2016, ce qui justifie un rappel de salaire de 3 258,63 euros. Elle sollicite à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 2 279,17 euros aux motifs qu’à tout le moins, son salaire a été amputé sans raison valable de 942,65 euros au mois de mai 2016 et de 622,94 euros au mois de juin 2016, pour absence autorisée sans traitement, mais aussi de 206 euros et de 507,58 euros au titre de l’absence pour maladie et ce alors que son employeur pratiquait la subrogation.
La société « Grande Distribution Employeur » fait valoir en réplique que le contrat de travail de la salariée a été légitimement suspendu pendant son arrêt maladie du 27 avril au 11 mai 2016 et que le versement du salaire a bien été repris le 13 juin 2016, à l’issue du délai d’un mois suivant la seconde visite médicale de reprise du 12 mai 2016 au cours de laquelle l’inaptitude de Mme Caissière de Magasin a été prononcée.
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il ressort des pièces produites par l’employeur (avis d’arrêt de travail et bulletins de paie) que la salariée a été en arrêt de travail du 27 avril au 11 mai 2016. Compte tenu de la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale sur lesquelles elle omet au demeurant de s’expliquer, Mme Caissière de Magasin apparaît mal fondée en sa demande de rappel de salaire sur cette période.
Dans le prolongement de l’inaptitude prononcée le 12 mai 2016, la société « Grande Distribution Employeur » a suspendu le contrat et a interrompu le versement du salaire, ainsi qu’elle en a informé Mme Caissière de Magasin par courrier du 13 mai 2016. Le versement du salaire a repris à partir du 13 juin 2016, conformément aux dispositions de l’article L. 12264 susvisé.
L’avis d’aptitude de l’inspecteur du travail se substituant entièrement à l’avis d’inaptitude précédemment émis par le médecin du travail et le licenciement intervenu dans l’intervalle ayant été reconnu comme sans cause réelle et sérieuse, Mme Caissière de Magasin est en revanche bien fondée à obtenir le paiement des salaires qui ne lui ont pas été versés entre le 12 mai et le 12 juin 2016, soit la somme de 1 565,59 euros, augmentée des congés payés afférents, comme l’a justement calculé le conseil de prud’hommes à partir des bulletins de paie des mois de mai et juin 2016.
– Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour le poste de caissière principale de décembre 2015 à juin 2016
Mme Caissière de Magasin sollicite un rappel de salaire sur sept mois au titre de la rémunération conventionnelle équivalente à son poste de caissière principale, lequel, soutient-elle, relève du niveau IV de la grille de classification conventionnelle applicable.
Ainsi que le fait cependant valoir la société « Grande Distribution Employeur », la salariée était en formation du 14 décembre 2015 au 13 février 2016. L’avenant à son contrat de travail qu’elle a signé le 9 décembre 2015 stipule que durant la période de formation, elle reste positionnée aux statut, niveau et échelon qui sont les siens, à savoir niveau II, échelon 2 de la grille de classification conventionnelle applicable et qu’elle continue de percevoir un salaire brut mensuel de base de 1 494,14 euros, tel que mentionné sur le bulletin de paie du mois de novembre 2015. Ce salaire est supérieur au salaire minimum de 1 489,20 euros prévu par la convention collective pour les employés de niveau II, échelon 2, ayant une expérience d’au moins dix ans.
A compter du 1er janvier 2016, le salaire de base de Mme Caissière de Magasin a été porté à 1 495,98 euros, conformément à la grille des salaires minima applicable à compter de cette date.
Mme Caissière de Magasin a occupé les fonctions de caissière principale à partir du 15 février 2016. Un nouvel avenant à son contrat de travail a été signé le 17 février 2016 prévoyant, à l’issue d’une période probatoire de deux mois, un salaire de base brut mensuel de 1 532 euros. Cet avenant précise que “ces modifications ne seront définitives qu’à l’issue d’une période probatoire de 2 mois pendant laquelle il vous sera versé en sus de votre rémunération habituelle une prime mensuelle brute de faisant fonction de 36,02 euros”.
Selon ses bulletins de paie, la salariée a bien perçu une prime de fonction de 36,02 euros puis sa rémunération de base a été modifiée à compter du mois d’avril.
Au vu de ces éléments, le jugement qui l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre doit être confirmé.
– Sur le rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle pour l’expérience principale de juin 2013 à décembre 2015
Mme Caissière de Magasin sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle à laquelle elle était selon elle en droit de prétendre compte tenu de son expérience.
La société « Grande Distribution Employeur » réplique que la salariée a bénéficié, à compter du 1er avril 2011, de la majoration de salaire liée à son ancienneté de 10 ans.
Selon l’article 14-2 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000, « Les acquis d’expérience résultant de l’exercice d’une même fonction ou de fonctions de même qualification seront pris en compte dans la rémunération des employés qui occupent des emplois classés dans les trois premiers niveaux de la classification professionnelle par des majorations de salaire instituées dans les grilles de salaire des entreprises.
Les employés qui occupent un emploi classé dans l’un de ces 3 niveaux bénéficieront de la première majoration de salaire au plus tard après 5 ans d’expérience dans la même qualification, de la seconde au plus tard après 10 ans d’expérience dans la même qualification et de la troisième au plus tard après 15 ans d’expérience dans la même qualification.
Ces majorations de salaire à l’expérience seront calculées sur la base du 1er échelon du niveau dans lequel est classé l’emploi occupé par les salariés concernés. Leur niveau sera fixé au niveau de la branche, lors de la négociation annuelle sur les garanties minimales de rémunération.
Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s’appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d’une prime d’ancienneté. Toutefois, les employés des grands magasins et des magasins populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l’application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d’ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d’ancienneté.
En outre, le bénéfice de ces majorations de salaire ne s’appliquera pas aux employés des grands magasins et des magasins populaires qui appliquent une disposition ayant pour effet la revalorisation systématique du salaire mensuel de base de tout employé n’ayant pas bénéficié d’augmentation salariale depuis 3 ans. Dans ce cas, la revalorisation systématique devra être au moins égale aux majorations de salaire visées au présent article. »
L’article 3 de l’accord de branche du 10 juillet 2009 relatif aux rémunérations minimales garanties prévoit que « Les majorations de salaires, instituées par l’article 14-2 de la convention collective, ne sont pas inférieures à :
- 1 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la première majoration ;- 2 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la deuxième majoration ;
- 3 % des rémunérations minimales du premier échelon du niveau concerné pour la troisième majoration. »
Or, l’employeur justifie de la prise en compte de ces dispositions en produisant un courrier du 1er avril 2011 par lequel il informe la salariée que, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 14-2 susvisé, elle bénéficie à compter du 1er avril 2011, du fait de son expérience de 10 ans dans le niveau, d’une majoration de salaire, sa rémunération mensuelle de base étant portée à 1 392,33 euros pour un temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
Mme Caissière de Magasin apparaît ainsi mal fondée en sa demande et doit, par confirmation du jugement entrepris, en être déboutée.
exemple de licenciement nul
Sur les intérêts moratoires
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances de salaires, soit le 12 octobre 2016, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée si les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sont remplies.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société « Grande Distribution Employeur » supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme Caissière de Magasin une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
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PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société « Grande Distribution Employeur » Exploitation à verser à Mme Caissière de Magasin les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 582,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 458,24 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 pour les créances de salaires et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société « Grande Distribution Employeur » à verser à Mme Caissière de Magasin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société « Grande Distribution Employeur » de sa demande de ce chef ; CONDAMNE la société « Grande Distribution Employeur » Exploitation aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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