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Avocat Licenciement Abusif et Rupture Conventionnelle

Ngawa Sylvanie, Avocat en Droit du travail à Paris, défense des salariés.

Travail Dissimulé Indemnité

Vous pensez être concerné par le travail dissimulé, c’est à dire être un salarié non déclaré, avoir des déclarations sociales incomplètes, certaines  heures dissimulées, ou un bulletin de paie irrégulier. Dans ce type de dossier, l’enjeu est double : faire reconnaître le travail dissimulé et obtenir l’indemnité prévue par la loi, en plus des rappels de salaire et autres sommes.

Le cabinet Ngawa, avocat en droit du travail, accompagne les salariés pour constituer la preuve, saisir le Conseil de prud’hommes et chiffrer les demandes afin d’obtenir une indemnisation complète. Consultations possibles au cabinet à Paris ou à distance par téléphone 06.68.57.01.02 et Visio.


Travail dissimulé : définition

Le travail dissimulé recouvre notamment le fait, pour un employeur, de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration (déclarations sociales, emploi non déclaré, activité dissimulée), ou encore de dissimuler une partie de l’activité salariée.

L’intention est centrale : il ne s’agit pas d’une simple erreur administrative, mais d’un comportement délibéré ou organisé.


Travail dissimulé : indemnité forfaitaire (article L.8223-1)

En cas de travail dissimulé reconnu, le salarié peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l’article L.8223-1 du Code du travail.

Cette indemnité pour travail dissimulé peut s’ajouter, selon les situations, à :

  • des rappels de salaire (dont heures supplémentaires, primes, congés payés),

  • des dommages et intérêts,

  • une indemnisation liée à la rupture du contrat (licenciement sans cause réelle et sérieuse, résiliation judiciaire, etc.).


Pourquoi faire appel à un avocat travail dissimulé

Un dossier de travail dissimulé se gagne rarement “à l’intuition”. Il se gagne avec :

  • une stratégie de preuve (documents, chronologie, cohérence des pièces),

  • une qualification juridique claire (dissimulation d’emploi, d’activité, sous-déclaration),

  • un chiffrage précis des demandes (indemnité L.8223-1, rappels, intérêts),

  • une conduite efficace devant le Conseil de prud’hommes puis, si nécessaire, devant la Cour d’appel.

Un avocat travail dissimulé sécurise aussi la présentation du dossier pour éviter les demandes “trop générales” ou insuffisamment étayées, qui sont la cause numéro 1 des rejets.


Exemple de décision (anonymisée) : travail dissimulé et indemnité

Décision anonymisée (extrait de présentation)

Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 1er avril 2025 (RG 21/07980), la Cour a retenu que « L’employeur » s’était soustrait intentionnellement à ses obligations, ce qui caractérisait une dissimulation d’emploi salarié et d’activité.

Conséquences retenues par la Cour :

  • Résiliation judiciaire du contrat aux torts de « L’employeur »,

  • Effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

  • Condamnation de « L’employeur » à verser notamment :

    • 10 000 € au titre de l’indemnisation liée à la rupture,

    • 39 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Cette décision illustre un point clé : la Cour peut considérer que la “régularisation” ultérieure (ex. contrat conforme ensuite) n’efface pas la dissimulation antérieure.

Lien vers la source officielle

https://www.courdecassation.fr/en/decision/67ecc7c48e074ba02f40a289
Afficher la décision (Cour d’appel de Paris)
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07980 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
19/08446
APPELANTE
Madame [O] [I]-[T] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMEE
S.A. "employeur"("employeur"SA)
[Adresse 2]
[Adresse 7] Pologne
[Localité 1] POLOGNE
Représentée par Me "Avocat employeur", avocat au barreau de PARIS, toque : XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février
2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de
chambre, chargée du rapport et Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente , et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I] [T] épouse [T], née en 1974, a été engagée par la SA "employeur" (la
société PAIH), société de droit polonais, par un contrat de travail polonais d'une durée de trois mois à compter du 8
janvier 2018 pour diriger l'agence française de la société "employeur"dont l'objet est la promotion en France du modèle
économique polonais et l'attractivité du pays.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un autre contrat de travail polonais en date du 3 avril 2018
prévoyant une durée de trois ans, du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2021.
A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée
indéterminée français. Aux termes de ce contrat, Mme [I] [T] occupait le poste de directeur de bureau étranger de
commerce à Paris, statut cadre position 3.2 coefficient 210.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.
Le 12 juillet 2018, une délégation de pouvoir présentant Mme [I] [T] comme chef de bureau de commerce extérieur en
France a été établie.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour
harcèlement moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du
code du travail, des rappels de salaire, des rappels de rémunération au titre de la prime de vacances conventionnelle,
ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [I] [T] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de
prud'hommes de Paris (RG 19/08446).
Par lettre datée du 7 novembre 2019, Mme [I] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2019.
Par courrier daté du 26 novembre 2019, Mme [I] [T] a ensuite été licenciée pour faute grave.
Au jour du licenciement, Mme [I] [T] avait moins de deux ans d'ancienneté et la société "employeur"occupait à titre habituel plus
de dix salariés.
Réclamant la remise de ses documents de fin de contrat et le paiement de solde de jours RTT, de congés payés et des
dommages et intérêts pour préjudice subi par la remise tardive de l'attestation pôle emploi, Mme [I] [T] a saisi le 10
janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé qui, par ordonnance du 29 mai 2020, a statué
comme suit :
- condamne la société "employeur" à payer à Mme [I]-[T] , à titre provisionnel, tous
droits des parties étant réservés au fond :
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 850,60 euros,
- à titre d'indemnité compensatrice de rtt : 8,66 euros,
- ordonne à la société "employeur" de faire retirer l'extrait k-bis de la société le nom
et les coordonnées de Mme [I]-[T], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze
jours suivant la notification de la présente ordonnance à l'employeur,
- ordonne la remise d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente
décision,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamne la société "employeur" à payer à Mme [I]-[T] une indemnité de 1500
euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que l'exécution provisoire et de droit,
- condamne la société "employeur" aux dépens.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral
et pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, des
rappels de rémunération au titre de la prime de vacances conventionnelle, et demandant l'annulation de la convention
de forfait jours et réclamant, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos
compensateur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [I] [T] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de
prud'hommes de Paris (RG 20/00193) qui, par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la
procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- ordonne la jonction entre les dossiers RG 19/08446 et RG 20/00193 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG
19/08446,
- déboute Mme [I] [T] de sa demande de résiliation judiciaire,
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [I] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixe le salaire moyen de Mme [I] [T] à la somme de 6500 euros,
- condamne la société "employeur" à verser à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
- 3.114,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 19.500,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.950,00 euros de congés payés afférents,
- 650 euros à titre de la prime de vacances 2018,
- 650 euros à titre de la prime de vacances 2019,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le
bureau de conciliation,
rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre
provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamne la société "employeur" à verser à Mme [I] [T] la somme de 1000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [I] [T] du surplus des demandes,
- déboute la société "employeur" de ses demandes et la condamne aux entiers
dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021 (enregistrée sous le n° RG 21/07980), Mme [I] [T] a interjeté appel de la décision
du 6 mai 2021, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 juillet 2021, retournée au greffe avec la mention pli
avisé et non réclamé.
Par déclaration du 29 septembre 2021 (doublement enregistrée par le greffe sous les numéros RG 21/08048 et RG
21/08050), Mme [I] [T] a à nouveau interjeté appel de la décision du 6 mai 2021 afin de compléter la première déclaration
d'appel effectuée le 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 21/07980 et RG 21/08050
et RG 21/08048 a été prononcée sous le numéro RG 21/07980.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 Mme [I] [T]
demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société "employeur" à payer à
Mme [I] [T] les sommes suivantes :
- une indemnité légale de licenciement : 3.114,58 euros,
- l'indemnité de préavis (3 mois) : 19.500,00 euros,
- des congés payés afférents : 1.950,00 euros,
- de la prime de vacances conventionnelle année 2018 : 650 euros,
- de la prime de vacances conventionnelle année 2019 : 650 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
- débouté la société "employeur" de ses demandes reconventionnelles,
- infirmer les autres dispositions du jugement,
statuant de nouveau,
- infirmer les autres dispositions du jugement et en conséquence,
- fixer la date d'ancienneté de Mme [I] [T] au 8 janvier 2018,
à titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de plus fort nul,
en conséquence,
- condamner la société "employeur" (société anonyme d'un état membre de la CE
ou partie à l'accord sur l'espace économique européen) au capital de 137.718.000 euros immatriculée au registre des
entrepreneurs de Varsovie sous le numéro krs 0000109815 (adresse du siège social :ui. [Adresse 5] Pologne) représentée
par son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 euros,
- indemnité légale de licenciement : 3.114,58 euros,
- indemnité de préavis (3 mois) : 19.500,00 euros,
- congés payés afférents : 1.950,00 euros,
- rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2018 : 650,00 euros,
- rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2019 : 650,00 euros,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 39.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 4.000,00 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paie sur la période du 8 janvier au 31 aout 2018 conformes au jugement sous
astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard,
- ordonner la remise d'une attestation employeur destinée au pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au
jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
à titre subsidiaire :
sur le licenciement :
- constater que Mme [I] [T] n'a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et
sérieuse,
en conséquence,
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement de Mme [I] [T] et condamner l'employeur au paiement de
dommages intérêts au titre de la nullité et du caractère illicite du licenciement : 78.000 euros,
- à titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.750,00 euros,
en tout état de cause sur le licenciement :
- indemnité légale de licenciement : 3.114,58 euros,
- indemnité de préavis (3 mois) : 19.500,00 euros,
- congés payés afférents : 1.950,00 euros,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail et
violation de l'article L 1222-1 du code du travail : 23.000 euros,
- rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2018 : 650,00 euros,
- rappel de paiement de la prime de vacances conventionnelle année 2019 : 650,00 euros,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 39.000,00 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paie sur la période du 8 janvier au 31 août 2018 conformes au jugement sous
astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard,
- ordonner la remise d'une attestation France travail et d'un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de
50 euros par jour de retard et par document,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 la société
"employeur" demande à la cour de:
- déclarer la société recevable en son appel incident,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de
Mme [I] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes
suivantes :
- 3.114,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 19.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.950 euros à titre de congés payés afférents,
- 650 euros à titre de la prime de vacances 2018,
- 650 euros à titre de la prime de vacances 2019,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société de ses demandes,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus,
et statuant à nouveau :
- débouter Mme [I] [T] de ses demandes,
- juger le licenciement pour faute grave de Mme [I] [T] fondé,
- condamner Mme [I] [T] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamner Mme [I] [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions
écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [I] [T] soutient en substance que l'employeur a manqué à ses obligations
administratives et a exposé la salariée à des sanctions de la part des autorités françaises en sa qualité de représentante
légale titulaire d'une délégation de pouvoir ; que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; qu'elle n'a jamais
été travailleuse détachée ; qu'en outre, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles eu égard à l'absence de
budget de fonctionnement alloué à la salariée, ce qui peut s'assimiler à de la discrimination, à l'absence de liberté d'agir
et d'organiser librement son activité ainsi que de mise à disposition de matériel professionnel adapté et de personnel ;
que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant aucune visite médicale, en la laissant travailler de
façon isolée et sans chauffage. Enfin, elle fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral en subissant les
agissements humiliants et rabaissants de la part de son employeur et en travaillant dans une ambiance délétère faite de
soupçons et de surveillance permanente.
La société "employeur" réplique que la salariée était en situation de détachement légalement prévue par le code du travail et ne
saurait se prévaloir d'un quelconque travail dissimulé ; qu'elle a bénéficié de la protection sociale polonaise en
contrepartie des cotisations versées en Pologne et ses droits ont été préservés conformément au règlement de
coordination de sécurité sociale ; qu'en tout état de cause l'irrégularité alléguée avait disparu depuis longtemps au jour
de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En outre, la société conteste tout agissement constitutif de
harcèlement moral et tout manquement à ses obligations.

Sur le fondement des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond
d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité
suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son
employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits
survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était
justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire,
cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
S'agissant de la situation de la salariée au regard des obligations administratives de son employeur
En application de L. 1261-3 du code du travail, est un salarié détaché tout salarié d'un employeur régulièrement établi et
exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire
national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les
conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Il s'en déduit que le travailleur détaché doit être salarié avant son détachement. La nécessaire antériorité de la relation
salariale implique qu'un salarié ne peut être recruté par une entreprise étrangère dans la seule perspective d'être
détaché en France.
En l'espèce, Mme [I] [T] demeurant en France, a été engagée le 8 janvier 2018 par la société "employeur" pour occuper un poste
de directrice à [Localité 6] [Adresse 2]. Aucun contrat n'avait été antérieurement conclu entre la société polonaise et la
salariée a été recrutée en France par une entreprise polonaise dans la seule perspective de travailler en France, ce qui
est au demeurant reconnu par la société PAIH. En conséquence, c'est à tort que la société "employeur" prétend que Mme [I] [T]
bénéficiait du statut de travailleur détaché.
Il s'ensuit que Mme [I] [T] relevait du régime français de sécurité sociale et que la société "employeur" aurait dû verser des
cotisations sociales à celui-ci et contribuer à l'ensemble des cotisations obligatoires en France. La cour retient que la
société "employeur" qui fait valoir que la situation de la salariée a été 'régularisée' le 1er septembre 2018, un contrat de travail
de droit français ayant été signé, s'est soustraite intentionnellement, de façon délibérée à ses obligations par
dissimulation d'emploi salarié et d'activité. C'est en vain que la société oppose la prétendue régularisation de la situation
de sa salariée au jour de la saisine de la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire le 24 septembre 2019, la seule
signature du contrat de travail de droit français ne pouvant pas être considérée comme ayant réparé la dissimulation
d'emploi et d'activité antérieure.

S'agissant de la violation des obligations contractuelles
Contrairement à ce que soutient la salariée, le rapport de l'autorité de contrôle de "employeur" dans son courrier du 13 mars
2020 ne révèle nullement que l'agence de [Localité 6] n'avait pas de budget de fonctionnement. En outre, les éléments
versés aux débats révèlent que Mme [I] [T] a pu engager différents frais pour assurer le bon fonctionnement de la
succursale polonaise, en terme de loyer ou de matériels informatiques et mobiliers, de frais professionnels (transport,
repas, hôtel), de téléphonie etc... Et la salariée qui se prévaut d'une inégalité de traitement par rapport aux autres
responsables de bureaux, ne présente pas les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement
et procède par simples affirmations.
S'agissant de l'absence de chauffage, la cour retient que Mme [I] [T] était responsable de l'agence de [Localité 6] et qu'elle
a su demander le paiement de plusieurs factures liées au bon fonctionnement de cette agence dont elle avait la
responsabilité et qu'aucun élément ne permet de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la
privant de chauffage.
Enfin, il n'est pas établi que Mme [I] [T] a bénéficié d'une visite préalable à l'embauche. Elle a cependant bénéficié d'une
visite de reprise le 16 octobre 2019.

S'agissant du harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de
subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est
constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement
moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les
documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble,
laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il
revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve
d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont
étrangers à tout harcèlement.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [I] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de
travail et en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [I] [T];
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [I] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse au 26 novembre 2019 ;
CONDAMNE la SA "employeur" à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 39 000 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par
l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à
caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SA "employeur" à remettre à Mme [O] [I] [T] un certificat de travail,
une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente
décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SA "employeur" aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA "employeur" à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Comment obtenir une indemnité pour travail dissimulé

1) Identifier les faits utiles

Exemples fréquents :

  • absence de déclaration,

  • déclarations sociales incohérentes,

  • bulletins incomplets,

  • statut “détachement” ou montage administratif non conforme,

  • décalage entre travail réel et ce qui est déclaré.

2) Constituer la preuve

La preuve se construit avec des éléments concrets : documents contractuels, échanges, attestations, relevés, plannings, fiches de paie, éléments de présence, etc.

3) Saisir le Conseil de prud’hommes

La demande doit être claire : qualification + faits + pièces + chiffrage. C’est là que le dossier se joue.


Questions fréquentes

Travail dissimulé : l’indemnité de 6 mois est-elle automatique ?

Elle n’est pas “automatique” au sens où il faut faire reconnaître le travail dissimulé, mais une fois reconnu, l’indemnité L.8223-1 constitue une référence centrale du dossier.

Peut-on cumuler l’indemnité travail dissimulé avec d’autres sommes ?

Oui, selon les faits : rappels de salaire, congés payés, indemnisation de rupture, dommages et intérêts.

Faut-il prouver l’intention ?

Oui, l’intention est un élément déterminant. Elle peut se déduire de la répétition, de la cohérence d’un système, de documents, d’omissions structurées, etc.


Le cabinet Ngawa vous accompagne pour maximiser vos droits

Si vous suspectez un travail dissimulé, l’enjeu est d’obtenir une décision prud’homale solide et une indemnité correctement chiffrée, avec une preuve construite.

Le cabinet Ngawa intervient pour défendre les salariés devant le Conseil de prud’hommes et en appel, en mobilisant une stratégie axée sur : qualification, preuves, chiffrage et efficacité procédurale.

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