Voici un exemple de jugement de la Cour d’appel de Paris concernant un agent d’entretien victime d’une rupture abusive de son contrat de travail. Le licenciement pour faute grave a été reconnu comme étant abusif. Avocate à la Cour d’appel de Paris, je défends les salariés devant les cours d’appel de Paris et de Versailles lorsque le jugement du conseil de Prud’hommes leur est défavorable ou lorsque l’employeur conteste le jugement.
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Les juges prud’homaux ne sont pas des juges professionnels, ils sont donc susceptibles de commettre fréquemment des erreurs de droit. En revanche, les juges de la Cour d’Appel qui règlent les litiges issus des Prud’hommes sont des professionnels qui appliquent le droit du travail avec rigueur. Par conséquent, lorsqu’une situation est manifestement anormale et que votre avocat soutient que le jugement prud’hommes devrait être révisé par la Cour d’Appel, les chances de gagner sont alors sérieuses.
EXEMPLE DE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
Afin de préserver l’anonymat du salarié victime d’un licenciement abusif, nous le nommerons Monsieur « Agent d’entretien licencié » et la société de l’employeur sera nommée « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR ». Nécessaire information du public : Anonymisation de la décision – Jugement définitif.
Copies exécutoires | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
délivrées le : | AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS |
À
Me Sylvanie NGAWA, Me «AVOCAT EMPLOYEUR» |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7 ARRÊT DU 00/00/ 2021 (n° , 8 pages) |
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 00/00000 – N° Portalis 00xxx
Décision déférée à la Cour : Jugement du 00 00 2018 -Conseil de Prud’hommes –
Formation paritaire de PARIS – RG n° 00/000
APPELANT
Monsieur « Agent d’entretien licencié » 50, avenue du jugement 75010 PARIS
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMEE
SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR (anonymat de l’employeur qui a licencié)
50 rue de l’employeur 75012 PARIS
Représentée par Me « Avocat de l’employeur », avocat au barreau de PARIS, toque : XXXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
Agent d’entretien qui gagne en Appel Prud’hommes, Avocat Cour d’Appel de Paris, Cabinet Ngawa.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, M. «Agent d’entretien licencié» a été engagé par la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) en qualité d’agent de service polyvalent consultant.
La société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) a mis fin à sa période d’essai par courrier du 19 août 2016.
Par courrier des 25 août, 5 septembre et 14 septembre 2016, M. « Agent d’entretien licencié» a sollicité sa réintégration au sein de l’entreprise, admettant “ne pas avoir rempli correctement la mission confiée”.
Par contrat à durée déterminée, Monsieur «Agent d’entretien licencié» a été embauché en qualité d’agent d’entretien par la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) du 13 octobre 2016 au 31 mai 2017.
Par courriers du 28 novembre et 1er décembre 2016, l’employeur a mis en demeure Monsieur «Agent d’entretien licencié» de justifier de son absence depuis le 28 novembre 2016
- «Agent d’entretien licencié» a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 mai 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. «Agent d’entretien licencié» de l’ensemble de ses demandes,
Laissé les dépens à sa charge ;
Débouté la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que M. «Agent d’entretien licencié» avait décidé de sa propre initiative de mettre un terme à la relation contractuelle pour des raisons qui lui étaient personnelles ; qu’il n’apportait aucun élément objectif pour étayer sa demande d’heures supplémentaires et qu’il ne pouvait réclamer un remboursement de frais de fourrière pour un véhicule qu’il avait sous sa responsabilité.
- «Agent d’entretien licencié» a interjeté appel du jugement le 8 août 2018.
Agent d’entretien qui gagne en Appel Prud’hommes, Avocat Cour d’Appel de Paris, Cabinet Ngawa.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 octobre 2020, M. «Agent d’entretien licencié» demande à la cour de :
Constater que la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) a manqué à ses obligations contractuelles à son encontre ;
Constater qu’elle s’est livrée à du travail dissimulé ;
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.885,71 euros ;
Constater que le contrat à durée déterminée a fait l’objet d’une rupture anticipée et abusive par la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) ;
Et en conséquence, condamner la société la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) à lui payer les sommes suivantes :
Dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :18.645,31 euros ;
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Mois de septembre 2016 : 103 heures : 1.146,88 euros et les congés payés afférents : 114,68 euros ;
Mois d’octobre 2016 : 186 heures : 2.701,02 euros et les congés payés afférents : 270,10 euros ;
Mois de novembre 2016 : 127heures : 1.838,89 euros et les congés payés afférents : 183,88euros ;
Repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel soit
171 heures :1.704,87 euros et les congés payés afférents : 170,48euros ; Indemnités pour travail dissimulé : 17.332,26euros
Remboursement des frais de fourrière réglés :179,00 euros
Indemnité en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence illicite :10.399,35 euros
Prime de précarité : 2.730,24 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros
Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
Intérêts au taux légal.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes, Monsieur «Agent d’entretien licencié» soutient que la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) a eu un comportement déloyal :
- en ne lui remettant pas de contrat de travail,
- en ne lui fournissant pas les moyens d’accomplir ses fonctions l’exposant à de nombreuses amendes liées aux infractions routières,
- en récupérant le véhicule de fonction pendant son arrêt maladie et en l’empêchant ainsi de reprendre son poste de travail.
- en conservant ses justificatifs d’arrêt de travail qui se trouvaient dans son véhicule, ce qui l’a privé des indemnités journalières de sécurité sociale, et l’a mis dans l’impossibilité de justifier de ses absences,
- en cessant de lui adresser ses bulletins de paye à compter du 21 novembre 2016.
- en mettant un terme de façon anticipée à la relation de travail oralement sans respect de la procédure légale.
Sur les heures supplémentaires, il soutient que son planning de travail hebdomadaire visait 63 heures par semaine auxquelles s’ajoutaient des missions ponctuelles.
Sur le repos compensateur, il fait valoir qu’il a effectué 391 heures supplémentaires entre septembre et novembre 2016 pour un contingent annuel de 220 heures.
Sur le travail dissimulé, il invoque l’intention de son employeur de dissimuler les heures supplémentaires effectuées.
Sur la demande de remboursement de frais de fourrière, il soutient que la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) ne fournissait pas de matériel de carte de stationnement.
Sur l’indemnité de non-concurrence, il fait valoir que celle-ci comportait une contrepartie dérisoire représentant 30% d’un mois de salaire pour le respect d’une obligation de non-concurrence pendant 3 ans.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 octobre 2020, la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) demande à la Cour de :
Dire et juger M. «Agent d’entretien licencié» irrecevable et mal fondé en son appel,
L’en débouter en toutes fins qu’elles comportent,
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
Condamner M. «Agent d’entretien licencié» à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles, elle soutient que la demande d’indemnité en contrepartie du non-respect de la clause de non-concurrence et la prime de précarité ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle fait valoir qu’afin de rompre le contrat de manière anticipée pour faute grave, l’employeur doit simplement suivre la procédure disciplinaire ; que le salarié a commis des infractions au code de la route avec le véhicule de la société et a effectué des pleins à quelques jours d’intervalle ; qu’à la suite de ces évènement elle a informé oralement M. «Agent d’entretien licencié»de la fin anticipée de son contrat ; que toutefois avant même qu’elle puisse procéder à la rupture effective du contrat, M. «Agent d’entretien licencié» a abandonné son poste le 21 novembre 2016 et n’a pas justifié de ses absences de sorte qu’il doit être considéré comme étant à l’initiative de la rupture.
Elle conteste la réalisation par Monsieur «Agent d’entretien licencié» d’heures supplémentaires.
Sur la demande de remboursement des frais de fourrière, elle soutient que le salarié ne démontre pas un quelconque manquement de son employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 4 novembre 2020.
Agent d’entretien qui gagne en Appel Prud’hommes, Avocat Cour d’Appel de Paris, Cabinet Ngawa.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin notamment de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle du nombre des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Monsieur «Agent d’entretien licencié» réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre (103), octobre (186) et novembre (127) de l’année 2016.
A l’appui de ses demandes Monsieur «Agent d’entretien licencié» produit :
- un document intitulé “planning de travail” sur lequel n’apparaît ni son nom, ni celui de l’entreprise,
- un document intitulé “extraction des sms et mails envoyés par la direction
« SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) et comptabilisation des heures supplémentaires” comportant 4 colonnes “expéditeur”, “date d’envoi”, “adresse de service”, “service effectué”, “nombre d’heure” sur lequel n’apparaît pas son nom ou son prénom, document auquel n’est joint aucun sms ou mails.
Ces éléments ne sont pas de nature à étayer sa demande parce que insusceptibles d’être discutés par l’employeur.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de ses demandes d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, ainsi que des demandes qui en découlent au titre du repos compensateur et du travail dissimulé.
Sur la rupture anticipée :
Pour réclamer des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail, Monsieur «Agent d’entretien licencié» soutient notamment que la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) a rompu oralement les relations contractuelles avant le terme du contrat sans respecter la procédure légale.
La société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) ne conteste pas avoir informé oralement Monsieur «Agent d’entretien licencié» qu’elle souhaitait mettre un terme au contrat du fait de son comportement constitutif d’une faute grave mais fait valoir qu’elle n’a pu procéder à la rupture effective du contrat parce que Monsieur «Agent d’entretien licencié» ne s’est plus présenté à son poste de travail en prétextant un arrêt maladie dont il n’a pas justifié.
Il résulte des dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail que l’employeur peut rompre un contrat à durée déterminée avant son terme notamment en cas de faute grave du salarié.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s’analyse en une sanction ; elle est donc soumise à la procédure disciplinaire de l’article L.1332-1 et suivants du code du travail.
Lorsque la sanction disciplinaire n’a fait l’objet d’aucun écrit, cette irrégularité rend la rupture abusive.
En l’espèce, il est établi que la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) a informé oralement Monsieur «Agent d’entretien licencié» de la rupture anticipée de son contrat de travail après avoir constaté d’octobre à novembre 2016 plusieurs manquements de ce dernier , lesquels ont donné lieu à des mises en demeure en date du 28 novembre et 2 décembre 2016.
La rupture notifiée à Monsieur «Agent d’entretien licencié» oralement, n’ayant fait l’objet d’aucun écrit, il s’ensuit qu’elle est abusive, sans que l’employeur puisse valablement invoquer le fait qu’il n’a pu procéder à la rupture effective du contrat parce que Monsieur «Agent d’entretien licencié» ne s’est plus présenté à son poste de travail au motif d’un arrêt maladie non justifié, ce fait n’empêchant pas au surplus l’engagement d’une procédure de licenciement.
La rupture abusive du contrat à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (C. trav. art. L 1243-4).
Compte-tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1512.15€, le préjudice subi par Monsieur «Agent d’entretien licencié» du fait de la rupture abusive de son contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de 9.850€ correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mai 2017.
Sur la demande de remboursement de frais de fourrière :
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Monsieur «Agent d’entretien licencié» ne pouvait sérieusement réclamer le remboursement de frais de fourrière d’un montant de 179€ sans produire aucune pièce justifiant des raisons pour lesquelles le véhicule de service qu’il avait sous sa responsabilité avait été mis en fourrière par les services de police le 14 novembre 2016 à 3H50 du matin et démontrant que son employeur serait responsable de cet enlèvement.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de cette demande.
Sur la prime de précarité :
Pour conclure à l’irrecevabilité et au rejet de cette demande, l’employeur invoque le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cette demande a les mêmes fondements juridiques que celles soumises aux premiers juges ; elle découle de la rupture anticipée du contrat de travail de sorte qu’elle est recevable.
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail une indemnité de fin de contrat dite indemnité de précarité est prévue par l’article L. 1243-8 en cas de rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée par l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article L. 1243-8 du code du travail « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.”
Sur le fondement de la rémunération totale brute versée au salarié durant la relation contractuelle du 13 octobre 2016 au 31 mai 2017, il y a lieu d’accueillir sa demande à hauteur de la somme de 1134.11€.
Le jugement doit être complété sur ce point.
Agent d’entretien qui gagne en Appel Prud’hommes, Avocat Cour d’Appel de Paris, Cabinet Ngawa.
Sur l’indemnité de non concurrence :
La société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) conclut à l’irrecevabilité et au rejet de cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cette demande, dont le fondement juridique est différent, découle de la rupture du contrat de travail et est donc recevable.
La clause litigieuse est ainsi rédigée “il est rappelé au salarié qu’une clause de non concurrence peut s’appliquer pendant 3 ans à l’issue de la relation contractuelle qui lie la société à ce dernier, cette clause pourra s’appliquer quelle que soit la nature et le motif d’une rupture du contrat y compris pendant la période d’essai. Cette interdiction de concurrence sera applicable et limitée à la zone géographique de l’Ile de France en contrepartie d’un versement unique de 30% du salaire mensuel moyen des trois derniers mois de présence dans la société.”
Monsieur «Agent d’entretien licencié» fait valoir que la clause de non concurrence est illicite parce que la contrepartie financière est dérisoire ; qu’elle n’a pas été levée au moment de la rupture ; qu’il l’a respectée et qu’il est fondé à réclamer la somme de 10399.35€ au titre de l’indemnité de non concurrence.
La cour relève que le salarié invoque l’illicéité de la clause sans pour autant solliciter l’annulation de celle-ci puisqu’il en réclame la mise en œuvre.
Il est établi que l’employeur, qui n’a pas libéré le salarié de son obligation de non concurrence, n’a pas rempli son obligation de verser l’indemnité contractuellement prévue en contrepartie de ladite clause.
Monsieur «Agent d’entretien licencié» est donc en droit de la réclamer.
L’indemnité réclamée, a été calculée par Monsieur «Agent d’entretien licencié» sur la base d’un salaire reconstitué incluant des heures supplémentaires et selon un calcul qui ne correspond pas aux dispositions contractuelles. Son calcul ne peut en conséquence être retenu.
Sur la base de son salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois de 1512.15€, et en application de la clause précitée, la demande doit être accueillie à hauteur de la somme de 453.64€ correspondant à 30% du salaire mensuel moyen des trois derniers mois.
Le jugement doit être complété sur ce point.
Agent d’entretien qui gagne en Appel Prud’hommes, Avocat Cour d’Appel de Paris, Cabinet Ngawa.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à la rupture et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées,
CONDAMNE la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) à payer à Monsieur «Agent d’entretien licencié» la somme de 9850€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) à payer à Monsieur «Agent d’entretien licencié» les sommes de 1134.11€ au titre de la prime de précarité et de 453.64€ au titre de l’indemnité de non concurrence ;
DIT que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) de communiquer à Monsieur «Agent d’entretien licencié» des documents de fin de contrat conformes ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) à payer à Monsieur «Agent d’entretien licencié» la somme de
1500€ en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société « SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE EMPLOYEUR » (anonymat de l’employeur qui a licencié) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Cabinet d’avocat Droit du travail de maître Sylvanie Ngawa, avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2011.