Cette page reproduit un arrêt réel obtenu par le Cabinet Ngawa devant la cour d’appel de Paris, et l’explique : pourquoi la rupture a été jugée abusive, pourquoi 391 heures supplémentaires réclamées n’ont rapporté aucun euro, et pourquoi la clause de non-concurrence n’a été indemnisée que 453,64 € au lieu des 10 399 € demandés. Les trois enseignements sont transposables à la plupart des dossiers d’appel prud’hommes.
Sommaire
- 1. Les faits : un CDD d’agent d’entretien rompu par téléphone
- 2. Ce que juge la cour : pas d’écrit, pas de rupture valable
- 3. Heures supplémentaires : 391 heures, 0 €
- 4. Clause de non-concurrence : l’erreur de fondement
- 5. Ce que l’appel a permis de rattraper
- 6. Faire appel en 2026 : délai, coût, durée
- 7. Secteur du nettoyage : les preuves à réunir
- 8. Questions fréquentes
- 9. Texte de la décision (cour d’appel de Paris)
- 10. Sources officielles
1. Les faits : un CDD d’agent d’entretien rompu par téléphone
Un salarié est engagé comme agent de service polyvalent par une entreprise de nettoyage en juillet 2016. Sa période d’essai est rompue en août. Il est réembauché en CDD du 13 octobre 2016 au 31 mai 2017, comme agent d’entretien, pour 1 512,15 € bruts mensuels.
L’employeur lui reproche des infractions routières commises avec le véhicule de service et des pleins de carburant rapprochés. Il l’informe oralement que le contrat s’arrête. Aucune lettre. Aucune convocation. Le salarié cesse de se présenter, invoque un arrêt maladie qu’il ne justifie pas, et l’employeur soutiendra devant les juges que c’est le salarié qui est parti.
Le conseil de prud’hommes de Paris suit l’employeur et déboute le salarié de tout, le 18 avril 2018. Le dossier est repris en appel par le cabinet.
2. Ce que juge la cour : pas d’écrit, pas de rupture valable
Un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas limitatifs : accord des parties, force majeure, inaptitude, ou faute grave (article L. 1243-1 du code du travail).
Le raisonnement de la cour tient en trois temps :
- La rupture anticipée d’un CDD pour faute grave est une sanction disciplinaire. Elle est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et suivants.
- Une sanction disciplinaire doit être écrite et motivée. Sans écrit, l’irrégularité rend la rupture abusive.
- L’argument de l’employeur — « il avait déjà abandonné son poste » — est écarté : l’absence du salarié n’empêchait pas d’engager une procédure et de notifier la rupture par écrit.
La sanction financière est automatique : l’article L. 1243-4 impose des dommages et intérêts au moins égaux aux salaires que le salarié aurait perçus jusqu’au terme du contrat. Ici : du 21 novembre 2016 au 31 mai 2017, soit 9 850 €. Peu importe que la faute reprochée ait été réelle : c’est un plancher, pas une évaluation du préjudice.
Cette solution est-elle toujours d’actualité ?
Oui, et elle a été réaffirmée depuis. Par un arrêt du 11 juin 2025 (n° 23-22.432), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que la rupture anticipée d’un CDD pour faute grave n’obéit pas à la procédure de licenciement du CDI, mais bien à la procédure disciplinaire — avec notification écrite et motivée obligatoire, dans le délai d’un mois suivant la convocation. L’arrêt de 2021 commenté ici applique exactement cette règle.
Point d’attention : une transaction signée après la rupture peut couvrir l’irrégularité de forme (Cass. soc., 16 avril 2025, n° 23-19.409). Ne signez rien avant d’avoir fait chiffrer vos droits.
3. Heures supplémentaires : 391 heures réclamées, 0 € obtenu
C’est le poste le plus lourd du dossier — et il tombe intégralement. Le salarié réclamait 6 255 € de rappels, 1 875 € de repos compensateur et 17 332 € d’indemnité pour travail dissimulé. Il n’obtient rien.
Le standard de preuve est fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail, tel que reformulé par la Cour de cassation le 18 mars 2020 (n° 18-10.919) : le salarié doit présenter des « éléments suffisamment précis », afin que l’employeur — qui contrôle le temps de travail — puisse y répondre utilement. La charge de la preuve est partagée, mais il faut ouvrir la discussion.
Ce qui a été produit ici :
- un « planning de travail » sans nom du salarié ni nom de l’entreprise ;
- un tableau récapitulant des SMS et des mails de la direction… sans les SMS ni les mails joints, et sans nom du salarié.
Verdict de la cour : ces pièces sont insusceptibles d’être discutées par l’employeur. Elles ne sont donc pas retenues. Et parce que le repos compensateur et le travail dissimulé découlent des heures supplémentaires, ils s’effondrent avec elles : un poste de preuve mal construit en a fait tomber trois.
Ce qu’il fallait produire : un décompte semaine par semaine, daté, nominatif — et les SMS/mails eux-mêmes en pièces numérotées, pas un tableau qui les résume. Voir aussi l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé et ses conditions.
4. Clause de non-concurrence : l’erreur de fondement qui coûte 20 fois le montant
La clause interdisait toute concurrence pendant 3 ans, sur toute l’Île-de-France, en échange d’un versement unique de 30 % d’un mois de salaire. Le salarié a soutenu — à juste titre — que cette contrepartie était dérisoire. Puis il a demandé… l’exécution de la clause, pour 10 399,35 €.
La cour relève l’incohérence : « le salarié invoque l’illicéité de la clause sans pour autant solliciter l’annulation de celle-ci puisqu’il en réclame la mise en œuvre ». Elle applique donc la clause telle qu’elle est écrite : 30 % de 1 512,15 €, soit 453,64 €.
Le bon terrain était l’autre : une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et rend la clause nulle (Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 04-46.721). Le salarié qui a respecté une clause nulle peut alors réclamer des dommages et intérêts réparant l’atteinte à sa liberté de travailler — un débat sur le préjudice réel, pas sur 30 % d’un mois. Attention : le juge ne peut pas annuler la clause puis fixer lui-même une contrepartie « juste » (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.760). Le choix du fondement appartient au demandeur, et il est décisif.
Pour vérifier votre propre clause : validité, contrepartie financière et levée de la clause de non-concurrence.
5. Ce que l’appel a permis de rattraper (article 565 CPC)
La prime de précarité et l’indemnité de non-concurrence n’avaient pas été demandées en première instance. L’employeur a plaidé l’irrecevabilité pour demandes nouvelles.
Rejeté. L’article 565 du code de procédure civile écarte la nouveauté dès lors que les prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent. Ces deux demandes découlaient de la rupture du contrat : elles sont recevables.
Concrètement, l’appel a fait entrer dans le dossier 1 587,75 € qui n’existaient pas devant le conseil de prud’hommes : 1 134,11 € de prime de précarité (10 % de la rémunération brute totale, article L. 1243-8) et 453,64 € de non-concurrence. C’est l’un des intérêts les plus concrets de la procédure d’appel : réparer ce qui n’a pas été demandé, ou mal demandé, en première instance.
6. Faire appel d’un jugement prud’hommes en 2026 : délai, coût, durée
Délai : un mois à compter de la notification du jugement (article R. 1461-1 du code du travail) — pas de la date de l’audience ni de celle du délibéré. C’est l’erreur la plus fréquente et la plus définitive.
Représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel : avocat ou défenseur syndical. La procédure est écrite et enfermée dans des délais de caducité stricts.
Coût de procédure — ce qui a changé :
- Depuis le 1er mars 2026, saisir un conseil de prud’hommes suppose de payer une contribution pour l’aide juridique de 50 € (article 128 de la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026, article 1635 bis Q du CGI ; décret n° 2026-250 du 7 avril 2026). Le timbre s’achète en ligne sur timbres.impots.gouv.fr. C’est une condition de recevabilité — à défaut, le greffe invite à régulariser sous un mois, puis la demande peut être déclarée irrecevable. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont exonérés.
- En appel prud’homal, aucun timbre n’est dû. Ni la contribution de 50 € (réservée à la première instance), ni le droit de 225 € de l’article 1635 bis P du CGI : parce que le justiciable peut être représenté par un défenseur syndical, la Chancellerie a écarté ce droit pour les appels prud’homaux (circulaire du 5 juillet 2016).
- Restent les honoraires d’avocat, fixés par convention.
Durée : c’est le vrai coût. Environ 61 % des jugements prud’homaux sont frappés d’appel (ministère de la Justice, 2022) — contre ~15 % pour les autres contentieux civils. Résultat : la durée moyenne d’une affaire prud’homale en cour d’appel s’établit autour de 20 mois, et davantage dans les cours les plus chargées. Dans le dossier commenté ici, l’appel a duré près de deux ans et demi (déclaration d’appel en août 2018, arrêt début 2021).
Un appel ne se décide donc pas sur une déception, mais sur un point de droit identifiable : erreur de qualification, motivation insuffisante, preuve mal appréciée, demande oubliée. Comprendre la procédure d’appel prud’homale · Quand c’est l’employeur qui fait appel · Obtenir le paiement des sommes après le jugement.
7. Salarié d’une entreprise de nettoyage : les preuves à réunir
Le secteur du nettoyage concentre des litiges très concrets : plannings mouvants, interventions en horaires décalés, multi-sites, véhicule de service, sanctions verbales. Les dossiers se gagnent — ou se perdent — sur la traçabilité.
- Contrat, avenants, plannings, feuilles de route : ils doivent porter votre nom et celui de l’entreprise. Un planning anonyme ne vaut rien devant un juge.
- SMS et mails de la direction : conservez-les en tant que tels (captures datées, export). Un tableau qui les résume ne les remplace pas.
- Bulletins de paie, relevés d’heures, badgeuse, attestations de collègues (formulaire Cerfa, avec pièce d’identité).
- Écrits disciplinaires : convocations, avertissements, mises en demeure, preuves de remise.
- Véhicule et matériel : état des lieux, carte de carburant, carte de stationnement, amendes, PV de fourrière. Sans justificatif, la demande tombe — ici, les 179 € de fourrière ont été rejetés faute de démontrer la responsabilité de l’employeur.
Voir aussi : CDD, CDI et clauses du contrat de travail · contester une faute grave · un autre exemple réel : protocole transactionnel de 100 000 €.
8. Questions fréquentes
Mon employeur a mis fin à mon CDD oralement. Est-ce valable ?
Non. La rupture anticipée d’un CDD pour faute grave est une sanction disciplinaire : elle doit être notifiée par écrit et motivée. Une rupture purement verbale est abusive, même si les faits reprochés sont réels. L’indemnisation est alors au minimum égale aux salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat (article L. 1243-4).
Et si j’ai cessé de venir travailler avant la rupture ?
Cela ne sauve pas l’employeur. Dans l’arrêt commenté, la cour retient que l’absence du salarié — même injustifiée — n’empêchait pas d’engager une procédure disciplinaire et de notifier la rupture par écrit. L’employeur ne peut pas se retrancher derrière l’abandon de poste pour justifier son propre défaut d’écrit.
Combien coûte une saisine des prud’hommes depuis 2026 ?
Depuis le 1er mars 2026, une contribution pour l’aide juridique de 50 € est due pour introduire une instance devant le conseil de prud’hommes. C’est une condition de recevabilité. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont dispensés. En appel prud’homal, en revanche, aucun timbre n’est exigé.
Pourquoi une demande d’heures supplémentaires est-elle rejetée ?
Presque toujours pour un motif de preuve, pas de fond. Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre : décompte daté et nominatif, pièces originales (SMS, mails, plannings signés). Des documents anonymes ou non vérifiables sont écartés — et entraînent avec eux le repos compensateur et le travail dissimulé, qui en découlent.
Peut-on formuler en appel une demande oubliée en première instance ?
Oui, si elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même sur un fondement juridique différent (article 565 du code de procédure civile). Dans ce dossier, la prime de précarité et l’indemnité de non-concurrence, jamais demandées devant le conseil de prud’hommes, ont été jugées recevables et accueillies en appel.
Ce dossier est-il une victoire totale ?
Non, et c’est justement ce qui le rend instructif. Environ 57 400 € étaient demandés ; 11 437,75 € ont été obtenus, plus 1 500 € au titre des frais de procédure. Les postes perdus (heures supplémentaires, travail dissimulé, fourrière) l’ont été sur la preuve. Ceux qui ont été gagnés reposaient sur des règles de forme incontournables. C’est la leçon centrale : en droit du travail, on ne gagne pas ce que l’on affirme, on gagne ce que l’on prouve — et ce que l’on demande sur le bon fondement.
Faire analyser votre jugement prud’hommes
Maître Sylvanie Ngawa, avocate au barreau de Paris depuis 2011, intervient en défense des salariés devant les conseils de prud’hommes et devant les cours d’appel de Paris et de Versailles.
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9. Texte de la décision (cour d’appel de Paris)
Fiche d’arrêt — décision anonymisée, définitive
Lire le texte de la décision (extraits officiels, anonymisés)
Faits et procédure
Par contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2016, le salarié a été engagé par la société en qualité d’agent de service polyvalent. la société a mis fin à sa période d’essai par courrier du 19 août 2016. Par courriers des 25 août, 5 et 14 septembre 2016, le salarié a sollicité sa réintégration, admettant « ne pas avoir rempli correctement la mission confiée ».
Par contrat à durée déterminée, le salarié a été embauché en qualité d’agent d’entretien par la société du 13 octobre 2016 au 31 mai 2017. Par courriers des 28 novembre et 1er décembre 2016, l’employeur a mis le salarié en demeure de justifier de son absence depuis le 28 novembre 2016.
le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 mai 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, laissé les dépens à sa charge, et débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que le salarié avait décidé de sa propre initiative de mettre un terme à la relation contractuelle pour des raisons qui lui étaient personnelles ; qu’il n’apportait aucun élément objectif pour étayer sa demande d’heures supplémentaires ; et qu’il ne pouvait réclamer un remboursement de frais de fourrière pour un véhicule qu’il avait sous sa responsabilité.
le salarié a interjeté appel du jugement le 8 août 2018.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2020, le salarié demande à la cour de constater que la société a manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle s’est livrée à du travail dissimulé, et que le contrat à durée déterminée a fait l’objet d’une rupture anticipée et abusive ; et, en conséquence, de la condamner à lui payer :
- dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du CDD : 18 645,31 € ;
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : septembre 2016 (103 h) 1 146,88 € + 114,68 € de congés payés ; octobre 2016 (186 h) 2 701,02 € + 270,10 € ; novembre 2016 (127 h) 1 838,89 € + 183,88 € ;
- repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel (171 h) : 1 704,87 € + 170,48 € de congés payés ;
- indemnité pour travail dissimulé : 17 332,26 € ;
- remboursement des frais de fourrière : 179 € ;
- indemnité en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence illicite : 10 399,35 € ;
- prime de précarité : 2 730,24 € ;
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 € ;
- remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et par document ; intérêts au taux légal.
Sur la rupture, le salarié soutient que la société a eu un comportement déloyal : en ne lui remettant pas de contrat de travail ; en ne lui fournissant pas les moyens d’accomplir ses fonctions, l’exposant à de nombreuses amendes liées à des infractions routières ; en récupérant le véhicule de fonction pendant son arrêt maladie, l’empêchant de reprendre son poste ; en conservant ses justificatifs d’arrêt de travail restés dans le véhicule, ce qui l’a privé des indemnités journalières de sécurité sociale et l’a mis dans l’impossibilité de justifier de ses absences ; en cessant de lui adresser ses bulletins de paie à compter du 21 novembre 2016 ; et en mettant un terme de façon anticipée à la relation de travail, oralement, sans respect de la procédure légale.
Sur les heures supplémentaires, il soutient que son planning de travail hebdomadaire visait 63 heures par semaine, auxquelles s’ajoutaient des missions ponctuelles. Sur le repos compensateur, il fait valoir avoir effectué 391 heures supplémentaires entre septembre et novembre 2016 pour un contingent annuel de 220 heures. Sur le travail dissimulé, il invoque l’intention de l’employeur de dissimuler ces heures. Sur l’indemnité de non-concurrence, il fait valoir que la clause comportait une contrepartie dérisoire, représentant 30 % d’un mois de salaire pour le respect d’une obligation de non-concurrence pendant 3 ans.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2020, la société demande à la cour de dire le salarié irrecevable et mal fondé en son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles, elle soutient que la demande d’indemnité en contrepartie du non-respect de la clause de non-concurrence et la prime de précarité ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Sur la rupture anticipée, elle fait valoir que, pour rompre le contrat de manière anticipée pour faute grave, l’employeur doit simplement suivre la procédure disciplinaire ; que le salarié a commis des infractions au code de la route avec le véhicule de la société et effectué des pleins à quelques jours d’intervalle ; qu’à la suite de ces événements elle a informé oralement le salarié de la fin anticipée de son contrat ; que, toutefois, avant même qu’elle puisse procéder à la rupture effective, le salarié a abandonné son poste le 21 novembre 2016 et n’a pas justifié de ses absences, de sorte qu’il doit être considéré comme étant à l’initiative de la rupture. Elle conteste la réalisation d’heures supplémentaires et tout manquement au titre des frais de fourrière.
L’instruction a été déclarée close le 4 novembre 2020.
Motifs de la décision
Sur les heures supplémentaires
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin notamment de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle du nombre des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
le salarié réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre (103), octobre (186) et novembre (127) de l’année 2016. À l’appui de ses demandes, il produit :
- un document intitulé « planning de travail » sur lequel n’apparaît ni son nom, ni celui de l’entreprise ;
- un document intitulé « extraction des sms et mails envoyés par la direction et comptabilisation des heures supplémentaires », comportant quatre colonnes (« expéditeur », « date d’envoi », « adresse de service », « service effectué », « nombre d’heure »), sur lequel n’apparaît pas son nom ou son prénom, et auquel n’est joint aucun sms ni mail.
Ces éléments ne sont pas de nature à étayer sa demande parce qu’insusceptibles d’être discutés par l’employeur. Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de ses demandes d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, ainsi que des demandes qui en découlent au titre du repos compensateur et du travail dissimulé.
Sur la rupture anticipée
Pour réclamer des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail, le salarié soutient notamment que la société a rompu oralement les relations contractuelles avant le terme du contrat, sans respecter la procédure légale.
la société ne conteste pas avoir informé oralement le salarié qu’elle souhaitait mettre un terme au contrat du fait d’un comportement constitutif d’une faute grave, mais fait valoir qu’elle n’a pu procéder à la rupture effective du contrat parce que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail en prétextant un arrêt maladie dont il n’a pas justifié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail que l’employeur peut rompre un contrat à durée déterminée avant son terme, notamment en cas de faute grave du salarié. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s’analyse en une sanction ; elle est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail. Lorsque la sanction disciplinaire n’a fait l’objet d’aucun écrit, cette irrégularité rend la rupture abusive.
En l’espèce, il est établi que la société a informé oralement le salarié de la rupture anticipée de son contrat de travail après avoir constaté, d’octobre à novembre 2016, plusieurs manquements de ce dernier, lesquels ont donné lieu à des mises en demeure des 28 novembre et 2 décembre 2016.
La rupture notifiée à le salarié oralement, n’ayant fait l’objet d’aucun écrit, il s’ensuit qu’elle est abusive, sans que l’employeur puisse valablement invoquer le fait qu’il n’a pu procéder à la rupture effective du contrat parce que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail au motif d’un arrêt maladie non justifié, ce fait n’empêchant pas au surplus l’engagement d’une procédure de licenciement.
La rupture abusive du contrat à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (C. trav., art. L. 1243-4). Compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1 512,15 €, le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture abusive de son contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de 9 850 €, correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mai 2017.
Sur la demande de remboursement de frais de fourrière
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le salarié ne pouvait sérieusement réclamer le remboursement de frais de fourrière d’un montant de 179 € sans produire aucune pièce justifiant des raisons pour lesquelles le véhicule de service qu’il avait sous sa responsabilité avait été mis en fourrière par les services de police le 14 novembre 2016 à 3 h 50 du matin, et démontrant que son employeur serait responsable de cet enlèvement. Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de le débouter de cette demande.
Sur la prime de précarité
Pour conclure à l’irrecevabilité et au rejet de cette demande, l’employeur invoque le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle. L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Cette demande a les mêmes fondements juridiques que celles soumises aux premiers juges ; elle découle de la rupture anticipée du contrat de travail, de sorte qu’elle est recevable.
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, une indemnité de fin de contrat dite indemnité de précarité est prévue par l’article L. 1243-8 en cas de rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée par l’employeur, comme c’est le cas en l’espèce. Selon l’article L. 1243-8, cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Sur le fondement de la rémunération totale brute versée durant la relation contractuelle du 13 octobre 2016 au 31 mai 2017, il y a lieu d’accueillir sa demande à hauteur de la somme de 1 134,11 €. Le jugement doit être complété sur ce point.
Sur l’indemnité de non-concurrence
la société conclut à l’irrecevabilité et au rejet de cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Cette demande, dont le fondement juridique est différent, découle de la rupture du contrat de travail et est donc recevable (article 565 du code de procédure civile).
La clause litigieuse est ainsi rédigée : « il est rappelé au salarié qu’une clause de non concurrence peut s’appliquer pendant 3 ans à l’issue de la relation contractuelle qui lie la société à ce dernier, cette clause pourra s’appliquer quelle que soit la nature et le motif d’une rupture du contrat y compris pendant la période d’essai. Cette interdiction de concurrence sera applicable et limitée à la zone géographique de l’Île-de-France en contrepartie d’un versement unique de 30 % du salaire mensuel moyen des trois derniers mois de présence dans la société. »
le salarié fait valoir que la clause de non-concurrence est illicite parce que la contrepartie financière est dérisoire ; qu’elle n’a pas été levée au moment de la rupture ; qu’il l’a respectée et qu’il est fondé à réclamer 10 399,35 € au titre de l’indemnité de non-concurrence.
La cour relève que le salarié invoque l’illicéité de la clause sans pour autant solliciter l’annulation de celle-ci, puisqu’il en réclame la mise en œuvre. Il est établi que l’employeur, qui n’a pas libéré le salarié de son obligation de non-concurrence, n’a pas rempli son obligation de verser l’indemnité contractuellement prévue en contrepartie de ladite clause. le salarié est donc en droit de la réclamer.
L’indemnité réclamée a été calculée sur la base d’un salaire reconstitué incluant des heures supplémentaires et selon un calcul qui ne correspond pas aux dispositions contractuelles. Son calcul ne peut en conséquence être retenu. Sur la base de son salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois de 1 512,15 €, et en application de la clause précitée, la demande doit être accueillie à hauteur de la somme de 453,64 €, correspondant à 30 % du salaire mensuel moyen des trois derniers mois. Le jugement doit être complété sur ce point.
Par ces motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
- CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la rupture et aux dépens ;
- Statuant à nouveau sur ces seules dispositions infirmées, CONDAMNE la société à payer à le salarié la somme de 9 850 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- Y ajoutant, CONDAMNE la société à payer à le salarié les sommes de 1 134,11 € au titre de la prime de précarité et de 453,64 € au titre de l’indemnité de non-concurrence ;
- DIT que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt ;
- ORDONNE à la société de communiquer à le salarié des documents de fin de contrat conformes ;
- REJETTE la demande d’astreinte ;
- CONDAMNE la société à payer à le salarié la somme de 1 500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société aux dépens de première instance et d’appel.
Décision de justice — acte officiel librement reproductible. Noms, adresses et données personnelles remplacés. Les mentions d’en-tête (formule exécutoire, composition de la cour, greffe) ont été retirées : sans valeur informative, elles sont identiques dans toutes les décisions.
Voir aussi l’ensemble des décisions de cour d’appel commentées par le cabinet.
10. Sources officielles et textes appliqués
- Légifrance — Rupture anticipée du CDD (articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail)
- Code du travail numérique — indemnité de fin de contrat (article L. 1243-8)
- Code du travail numérique — preuve du temps de travail (article L. 3171-4)
- Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2020, n° 18-10.919 — preuve des heures supplémentaires
- Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique
- Achat du timbre fiscal électronique (impots.gouv.fr)
- Cour d’appel de Paris — Cour d’appel de Versailles
- Ministère de la Justice — Chiffres clés de la Justice
- Sénat — rapport « La justice prud’homale au milieu du gué » (taux d’appel et délais)

8. Questions fréquentes